Article R1463-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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Décisions46

1Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2014, n° F 13/05865

[…] Art. R.1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. Art. R. 1463-1 du code du travail L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

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[…] Sur la tierce opposition : M. [C] demande de rejeter la tierce opposition mais ne forme aucun moyen, dans ses conclusions, pour contester la validité de celle-ci. L'article R. 1463-1 du code du travail renvoie, pour la tierce opposition, aux articles R. 1452-1 à R. 1452-4 du même code. En application des dispositions de l'article 583 du code du procédure civile, force est de constater que l'AGS n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2021 et qu'elle a un intérêt à former une telle opposition dès lors que sa garantie est recherchée au titre des créances fixées par ce jugement. L'AGS est donc fondée à former tierce opposition.

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3Conseil de prud'hommes d'Évry, Chambre sociale sociale, 4 mai 2013, n° F 18/00428

[…] * Code du Travail (extraits) Art. R. 1463-1: L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

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