Article R1463-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R517-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 4

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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Décisions13


1Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2014, n° RG n° 12/11890

[…] Art. R. 1463-1 du code du travail; L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. […]

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  • Coefficient·
  • Repos quotidien·
  • Protection·
  • Conseil·
  • Agent de sécurité·
  • Procédure civile·
  • Transport·
  • Travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Embauche

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 11 janvier 2023, n° 19/05337
Infirmation partielle

[…] La tierce opposition formée par l'UNEDIC au jugement rendu le 9 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux est recevable au regard des dispositions des articles 582 du code de procédure civile et R. 1463-1 du code du travail ainsi que du droit propre et autonome de l'UNEDIC de contester le principe ou l'étendue de sa garantie. […] S'agissant de la cessation de la relation contractuelle à la date du 31 janvier 2014, la démission ne se présume pas mais la mention figurant à ce sujet sur le bulletin de paie du mois de janvier 2014 'démission au 31/01/2014" établit qu'à la date du 31 janvier 2014, la société Fady a acté la rupture du contrat même à tort, en l'absence de toute volonté exprimée par le salarié de rompre son contrat.

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  • Congés payés·
  • Titre·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Licenciement abusif·
  • Ags·
  • Bulletin de paie·
  • Garantie·
  • Indemnité

3Conseil de prud'hommes de Nice, 19 mai 2020, n° 19/00247

[…] Extraits du code du travail : Art. R. 1463-1 al 1 L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Art. R. 1452-2 La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, elle mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux.

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  • Boisson·
  • Clause de non-concurrence·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Conseil·
  • Opposition·
  • Extrait·
  • Travail·
  • Recours
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