Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.