Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 16 () JORF 14 mars 1992
Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir au plus tard douze jours avant le jour du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur dans le même délai :
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur dans le même délai :
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.