Article R513-26 du Code du travail

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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 18 () JORF 24 mars 2002

Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 97-60.763 97-60.780, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le recours prévu à l'article R. 513-21 du Code du travail est formé dans un délai de 10 jours à compter de l'affichage de la liste électorale par le maire, calculé et prorogé dans les conditions prévues à l'article R. 513-26 du Code du travail.

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  • Erreur commise par l'employeur·
  • Élections, organismes divers·
  • Erreur matérielle·
  • Liste électorale·
  • Mode de calcul·
  • Contestation·
  • Inscription·
  • Prud'hommes·
  • Définition·
  • Code du travail

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1992, 92-60.477, Inédit
Rejet

[…] Payan fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours tendant à sa radiation de la section « activités diverses » de la liste électorale prud'homale de la commune de Saran et à son inscription dans la section « commerce et services commerciaux », alors que le tribunal aurait interprété trop restrictivement l'article R. 513-21 du Code du travail et violé ce texte ainsi que l'article R. 513-26 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement relève que le recours de M. […]

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  • Élections professionnelles·
  • Irrecevabilité·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Tardiveté·
  • Référendaire·
  • Code du travail·
  • Liste électorale·
  • Conseiller·
  • Avocat général
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