Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-30 du Code du travailAbrogé
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1996, 93-44.133, Inédit
[…] qu'en faisant état des accords transactionnels conclus début juillet 1993 avec treize des chauffeurs pour en conclure que ceux qui ont refusé cet accord transactionnel se trouvent de ce fait lésés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 879 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et suivants du Code du travail et 1165 du Code civil; alors, ensuite, […] section III, du protocole relatif aux frais de déplacement son caractère de contestation sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 879 du nouveau Code de procédure civile et R. 513-30 et suivant du Code du travail;
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