Article R513-30 du Code du travailAbrogé

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Version11/06/1982
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Version19/02/1987
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Version14/03/1992

Entrée en vigueur le 14 mars 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 12 () JORF 14 mars 1992

Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1996, 93-44.133, Inédit
Rejet

[…] qu'en faisant état des accords transactionnels conclus début juillet 1993 avec treize des chauffeurs pour en conclure que ceux qui ont refusé cet accord transactionnel se trouvent de ce fait lésés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 879 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et suivants du Code du travail et 1165 du Code civil; alors, ensuite, […] section III, du protocole relatif aux frais de déplacement son caractère de contestation sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 879 du nouveau Code de procédure civile et R. 513-30 et suivant du Code du travail;

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  • Conventions collectives·
  • Frais de déplacement·
  • Transports routiers·
  • Accord transactionnel·
  • Chauffeur·
  • Contestation sérieuse·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Formation des contrats·
  • Port
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