Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 85-40.241, Publié au bulletinRejet
[…] en premier lieu, aux motifs adoptés des premiers juges, selon le pourvoi, que la rectification apportée au contrat d'apprentissage par la chambre des métiers était parfaitement valable et opposable à l'employeur en vertu de l'article R. 119-38 du Code du travail, alors que la cour d'appel a violé ce texte, applicable dans les seuls départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, […]
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