Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 9 () JORF 10 novembre 2005
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
[…] l'âge et de la progression du jeune dans le ou les cycles de […] Aucune disposition n'est en revanche prévue pour les contrats d'apprentissage faisant suite à un contrat de professionnalisation ou à un précédent contrat d'insertion en alternance, […] en application de l'article R. 117 -7 du code du travail . 1.3 Le cas particulier des apprentis du service public : une rémunération majorée en fonction du diplôme Aux termes de l'article L. 117 -10 du code du travail , […] définis aux articles R […]
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