Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 12 () JORF 27 juillet 2006
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
En application des dispositions des articles L.117-14 et L.117-16 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer, sous la seule réserve de la solution préalable de toute question préjudicielle susceptible de se poser, sur la validité du contrat d'apprentissage dont l'enregistrement est refusé par le directeur départemental du travail. […] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code du travail et notamment ses articles L. 117-1 à L. 117-18 et R. 117-1 à R. 117-16 ;
[…] La société expose qu'en application des articles L 117-7 et R 117-16 du code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord express et bilatéral des cosignataires rédigé par écrit et notifié à la chambre des métiers.
[…] Par courriers des 16 et 17 mai 2022 adressés via le réseau RPVA, l'AGS CGEA Orléans et […] Ce document vise également l'article R.117-16 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008, relatif à l'enregistrement de la résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution, la résiliation convenue d'un commun accord et encore, la résiliation intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article