Article R117-16 du Code du travail
Article R117-15Article R117-17
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23

1Tribunal des conflits, du 7 juin 1982, 02230, publié au recueil Lebon

En application des dispositions des articles L.117-14 et L.117-16 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer, sous la seule réserve de la solution préalable de toute question préjudicielle susceptible de se poser, sur la validité du contrat d'apprentissage dont l'enregistrement est refusé par le directeur départemental du travail. […] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code du travail et notamment ses articles L. 117-1 à L. 117-18 et R. 117-1 à R. 117-16 ;

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2010, n° 10/00080Infirmation

[…] La société expose qu'en application des articles L 117-7 et R 117-16 du code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord express et bilatéral des cosignataires rédigé par écrit et notifié à la chambre des métiers.

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 29 juin 2022, n° 19/03510Infirmation partielle

[…] Par courriers des 16 et 17 mai 2022 adressés via le réseau RPVA, l'AGS CGEA Orléans et […] Ce document vise également l'article R.117-16 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008, relatif à l'enregistrement de la résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution, la résiliation convenue d'un commun accord et encore, la résiliation intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article

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