Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991
Modifié par : Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991
[…] qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-17 et les articles R. 122-5 et suivants du Code du travail ; […]
[…] Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles l 122-17 et r 122-5 du code du travail : attendu que walter reproche au jugement attaque de l'avoir condamne a payer une indemnite de conges payes et un complement de salaire bien que francine x… ait signe un recu pour solde de tout compte, alors que, d'une part, le recu qui comportait l'indication du delai de forclusion et la mention manuscrite pour solde de tout compte de la main de l'employee etait regulier, alors que, d'autre part, la denonciation du recu ne pouvait etre fait que par lettre recommandee ; […] Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 5 mai 1980 par le conseil de prud'hommes de thionville
[…] sur un même élément de rémunération, à un montant donné ; qu'en décidant néanmoins que les réserves portées par M me X… sur le reçu pour solde de tout compte et visant le montant de sa rémunération étaient limitées au regard du salaire auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-17 et R. 122-5 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; […] 5 / la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; […]
M Francois Loncle attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la procedure et le libelle du « recu pour solde de tout compte », et les conditions de sa denonciation, regis par les dispositions des articles L 122-17, R 122-5 et R 122-6 du code du travail. […]
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