Article R124-17 du Code du travail

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Version01/01/1980
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Version20/03/1986
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-671 1986-03-14 art. 2 JORF 20 mars 1986

L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-20.834, Inédit
Rejet

[…] alors, d'autre part, qu'en l'absence de vérification des créances, le relevé du représentant des créanciers contesté par la SOCAMETT ne conférait pas, en tant que tel à la créance de la CRI-UNIRS les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité exigés par l'article R. 124-17 du Code du travail ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 05-21.731, Inédit
Rejet

[…] 1° / que l'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8 ; que le garant doit être informé par le créancier, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure ; qu'en énonçant que l'article R. 124-17 du code du travail établissait seulement la possibilité, et non l'obligation, pour le créancier, d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception au gérant dès le constat de défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.417, Inédit
Rejet

[…] que ces dispositions instaurent une formalité substantielle, qui s'impose même si l'entreprise était déjà défaillante avant le jugement ouvrant la procédure collective et qu'une demande de paiement avait été adressée au garant ; qu'il est en effet essentiel que toutes les créances visées par l'article L. 124-8 du Code du travail, antérieures au jugement d'ouverture, […] qu'en décidant que le défaut de relevé visé par le juge commissaire ne faisait pas obstacle aux poursuites de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ; alors, […] l'article 1315 du Code civil, et l'article R. 124-17 du Code du travail ; alors, enfin, et en toute hypothèse, […]

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