Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
[…] demeurant [Adresse 1] […] a indiqué qu'il appartenait au salarié arguant de l'exercice abusif de ce droit par l'employeur, d'en apporter la preuve c'est à dire de démontrer que la rupture était en réalité motivée par le fait qu'elle était enceinte et d'avoir ainsi agi au mépris des dispositions protectrices énoncées par les articles Lp 126-4 et 5 du code de travail de Nouvelle Calédonie. A juste titre, les premiers juges ont considéré que Mme [K] n'apportait pas cette preuve, faute d'avoir informé son employeur de son état de grossesse dans les formes prévues par l'article R 126-1 du même code.
Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises. 1. Le Registre Unique du Personnel (RUP). 2. Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). 3. Les contrats de travail. 4. Les bulletins de paie. 6. Le registre médical. 7. Les documents relatifs à l'hygiène et la sécurité. 8. Les documents permettant de comptabiliser le temps de travail. 9. L'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM). 10. Si l'entreprise a amené un local dédié à l'allaitement. II.
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