Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 17 décembre 2024, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/52
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Octobre 2025
Chambre sociale
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VXL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :23/00067)
Saisine de la cour : 13 Mai 2025
APPELANT
Mme [Y] [K]
née le 04 Décembre 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Sarah OUAMARA avocate du même barreau
INTIMÉ
S.A.R.L. FOOD COURT SOHO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat de la même étude et du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
09/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BRIANT ;
Expéditions – Me BOITEAU ;
— Mme [K] et FOOD COURT SOHO (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
[Y] [K] CONTRE FOOD COURT SOHO
La sarl Food Court Apogoti exerce une activité de fabrication et commercialisation de produits de boulangerie et pâtisserie , çà [Localité 4], au centre commercial ' Les jardins d’Apogoti.
Suite à une promesse d’embauche conclue le 29 avril 2022 et selon un contrat de travail à durée déterminée daté du juillet 2022, Mme [Y] [K] était recrutée par la sarl Food Court Apogoti en qualité de responsable boutique, catégorie 3, échelon 1 moyennant un salaire mensuel brut de 295.000 francs pacifiques à compter du 2 juillet 2022 jusqu’au 31 juillet 2022 inclus en raison d’un accroissement exceptionnel et temporaire d’activité.
Une période d’essai de 4 jours était prévue jusqu’au 6 juillet 2022 au soir.
La relation de travail était réglementée par la convention collective de la boulangerie et pâtisserie.
La relation contractuelle était prolongée plusieurs fois par avenants datés du 27 juillet 2022, du 1er août 2022 au 15 août 2022, du 15 août 2022 du 16 août 2022 au 31 août 2022, du 31 août 2022 au 1er septembre et du 1er septembre 2022 au 15 septembre 2022 pour un surcroît temporaire d’activité, selon des conditions identiques.
La relation contractuelle prenait fin le 15 septembre 2022, la salariée étant destinataire de ses documents de fin de contrat.
La sarl Food Court Apogoti exerce aussi une activité de fabrication et de commercialisation de produits de boulangerie et de pâtisserie à [Localité 5] , [Adresse 2], à [Localité 6] .
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2022, Mme [K] était recrutée par ladite société à compter du 29 septembre 2022, en qualité de Responsable Boutique, catégorie 3, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut 295.000FCFP pour 169 heures mensuelles.
La relation contractuelle était soumise à une période d’essai d’un mois prévue contractuellement.
Selon certificat médical daté du 9 septembre 2022, Mme [K] était déclarée en état de grossesse à compter du 9 août 2022, le terme étant fixé au 9 mai 2023.
Par courrier daté du 24 octobre 2022, l’employeur mettait un terme à la période d’essai de Mme [K], la relation de travail étant rompue le jour même.
Mme [K] était destinataire de son solde de tout compte, le 28 octobre 2022 et un certificat de travail daté du 24 octobre 2022.
Selon requête en date du 2 juin 2023 complétée par des conclusions en réponse du 11mars 2023, Mme [K] a fait convoquer la sarl Food Court Apogoti pour que la rupture du contrat de travail intervenue durant la période d’essai soit jugée abusive car motivée par son état de grossesse dont l’employeur venait de prendre connaissance et pour obtenir diverses indemnités pour un montant total de 2 871 073 francs pacifiques, son licenciement étant de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement frappé d’appel du 17 décembre 2024 le tribunal du travail de Nouméa a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [K] survenue le 24 octobre 2022 pendant la période d’essai n’est pas abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes ;
— fixé à quatre( 4) les unités de valeurs de Maitre Virginie BOITEAU intervenant au titre de l’aide judiciaire N°2022/002005 du 24 janvier 2023 ;
— condamné Mme [Y] [K] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] [K] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d’appel le 15 janvier 2025.
A défaut du dépôt du mémoire ampliatif dans le délai de trois mois fixé par l’article 904 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire et son retrait du rôle ont été décidés par le magistrat en charge de la mise en état le 12 mai 2025.
La réinscription de l’affaire a été ordonnée sur la requête de l’intimée, aux fins de la voir jugée au vu des conclusions de première instance conformément aux dispositions de l’article précité 904 alinéa 4 et fixée à l’audience du 21 août 2025.
La cour est saisie du seul appel principal de Mme [K], qui n’a pas fait connaître les moyens de fait ou de droit sur lesquels elle fonde son recours.
Aussi il convient de rappeler qu’il sera statué conformément aux dispositions de l’article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, desquelles il ressort qu’à défaut pour l’appelant d’avoir déposé son mémoire ampliatif dans le délai prévu par la loi, l’affaire est radiée du rôle de la cour, et pour n’y être inscrite à nouveau que sur justificatif du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé d’effet suspensif, ou sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce faisant, la cour considère que c’est par une excate appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu’elle adopte que le premier juge, après avoir rappelé le principe de la liberté pour chaque partie de rompre le contrat de travail durant la période d’essai, a indiqué qu’il appartenait au salarié arguant de l’exercice abusif de ce droit par l’employeur, d’en apporter la preuve c’est à dire de démontrer que la rupture était en réalité motivée par le fait qu’elle était enceinte et d’avoir ainsi agi au mépris des dispositions protectrices énoncées par les articles Lp 126-4 et 5 du code de travail de Nouvelle Calédonie.
A juste titre, les premiers juges ont considéré que Mme [K] n’apportait pas cette preuve, faute d’avoir informé son employeur de son état de grossesse dans les formes prévues par l’article R 126-1 du même code.
La cour partage en effet leur analyse quant à l’insuffisance de la preuve offerte par le témoignage de Mme [J] [O], ancienne collègue de l’appelante dont les propos sont purement subjectifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Vu les dispositions de l 'article 904 du Code de procédure civile de NouvelleCalédonie,
— Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de [Y] [K].
Le greffier, Le président.
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