Article R127-1 du Code du travail
Article R126-5
Article R127-2
Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6

1Cour d'appel d'Amiens, 5 juin 2008, n° 06/01024Confirmation

[…] Monsieur R S […] ' le groupement de personnes physiques ou morales ayant pour objet de mettre à disposition de ses membres, dans un but non lucratif, des salariés liés à lui par un contrat de travail était régi par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 et de la loi 85-772 du 25 juillet 1985 codifiée sous les articles L.127-1 et suivants et R.127-1 et suivants du Code du travail et non par les dispositions de l'ordonnance 67-621 du 23 septembre 1967 visée dans les statuts du CK AR B, […] — condamner solidairement les sociétés B SAS et B France SA à payer à chacun des appelants la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2017, n° 16/00073Infirmation

[…] 3 du code du travail , […] Sur la prise d'acte l'appelante soutient que Monsieur X a choisi de ne pas reprendre son travail et ne peut F grief à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise alors que les dispositions de l'article R 263-14 du code du travail de Nouvelle Calédonie ne prévoient cette visite lors de la reprise du travail. […] Que l'article R. 127-1 du même code fixe les modalités de calcul du salaire de base servant au calcul des indemnités ainsi : 'Les indemnités mentionnées aux articles Lp. 127 […]

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3Cour d'appel de Nancy, 12 mai 2006, n° 03/03020Infirmation partielle

[…] — 1 015 € pour non-respect de la procédure de licenciement, […] Le contrat de travail de Mademoiselle B précise 'les lieux de travail sont fixés aux lieux des pharmacies composant l'unité économique et sociale, c'est à dire Toul et Nancy en fonction du besoin de chaque officine', mais le GIE 'G Pharmacies' ne justifie pas que les sociétés mentionnées sur le contrat de travail ont satisfait aux formalités prévues par les dispositions des articles L 127-1 et R 127-1 du Code du Travail.

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