Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
[…] Monsieur R S […] ' le groupement de personnes physiques ou morales ayant pour objet de mettre à disposition de ses membres, dans un but non lucratif, des salariés liés à lui par un contrat de travail était régi par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 et de la loi 85-772 du 25 juillet 1985 codifiée sous les articles L.127-1 et suivants et R.127-1 et suivants du Code du travail et non par les dispositions de l'ordonnance 67-621 du 23 septembre 1967 visée dans les statuts du CK AR B, […] — condamner solidairement les sociétés B SAS et B France SA à payer à chacun des appelants la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
[…] 3 du code du travail , […] Sur la prise d'acte l'appelante soutient que Monsieur X a choisi de ne pas reprendre son travail et ne peut F grief à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise alors que les dispositions de l'article R 263-14 du code du travail de Nouvelle Calédonie ne prévoient cette visite lors de la reprise du travail. […] Que l'article R. 127-1 du même code fixe les modalités de calcul du salaire de base servant au calcul des indemnités ainsi : 'Les indemnités mentionnées aux articles Lp. 127 […]
[…] — 1 015 € pour non-respect de la procédure de licenciement, […] Le contrat de travail de Mademoiselle B précise 'les lieux de travail sont fixés aux lieux des pharmacies composant l'unité économique et sociale, c'est à dire Toul et Nancy en fonction du besoin de chaque officine', mais le GIE 'G Pharmacies' ne justifie pas que les sociétés mentionnées sur le contrat de travail ont satisfait aux formalités prévues par les dispositions des articles L 127-1 et R 127-1 du Code du Travail.