Article R127-3 du Code du travail
Article R127-2
Article R127-4
Entrée en vigueur le 9 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions24

[…] Siège social : [Adresse 3] […] elle acceptait de revenir sous certaines conditions indiquant que la CAFAT avait reconnu l'accident du travail et le 03 février 2016, […] l'association ayant procédé aux recrutements de deux directeurs par intérim pour la remplacer (MM. [R] et [B]) […] Elle estime donc injustifié son licenciement pour faute grave et conclut à sa nullité par application des dispositions des articles Lp 127-3 et Lp 127-8 du code du travail aux motifs que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de son accident du travail dès le 4 janvier 2016 et de l'avis d'inaptitude définitive de la salariée daté du 1er mars 2016 ainsi qu'au bien fondé de toutes ses demandes.

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 janvier 2017, n° 15/00106Infirmation partielle

[…] 3 […] P a r r e q u ê t e d é p o s é e a u g r e f f e l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 5 , l a S A E M L M O N T D O R E […] Qu'ainsi, aucun des griefs relevés par l'employeur n'étant caractérisé, aucune faute – a fortiori grave – ne pouvait être reprochée à M. X, qu'il en découle, par application de l'article Lp. 127-8 du code du travail, que le licenciement prononcé alors que le salarié était en arrêt de travail suite à son accident du travail, est nul pour avoir été prononcé en méconnaissance de l'article Lp. 127-3 ;

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3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 6 juin 2024, n° 23/00014Infirmation

[…] Comme l'a justement retenu le tribunal du travail, la convention à défaut de contrat écrit était nécessairement à durée indéterminée de sorte qu'elle ne pouvait être rompue par la société Etoile filante 3, pendant cette période de suspension que sur la démonstration d'une faute grave commise par la salariée, ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ainsi que le prévoit l'article Lp 127-3 du code du travail. […] La cour partage également l'analyse du tribunal en ce qui concerne le principe de l'indemnisation de Mme [X] qui doit être régi par l'article Lp 122-35 du Code de travail, et non par les articles lp 127-9 et lp 127-10 qui n'ont vocation à s'appliquer qu'au licenciement intervenue à l'issue des périodes de suspension.

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