Infirmation partielle 7 décembre 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 7 déc. 2023, n° 21/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 18 décembre 2020, N° 16/33 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sa Présidente en exercice, L' ASSOCIATION ARBORICULTEURS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ( ARBOFRUITS ) c/ COMPAGNIE D' ASSURANCE GROUPAMA, CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE ( CAFAT ), de la SARL D' AVOCAT CAROLINE |
Texte intégral
N° de minute :2023/77
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 07 Décembre 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00004 – N° Portalis DBWF-V-B7F-RVX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :16/33)
Saisine de la cour : 14 Janvier 2021
APPELANT
L’ASSOCIATION ARBORICULTEURS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE (ARBOFRUITS)représentée par sa Présidente en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE membre de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Y] [N]
née le 27 Mars 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)
Siège social : : [Adresse 2]
en la personne de M. [O], muni d’un pouvoir
07/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me DESCOMBES ; Me BOITEAU
Expéditions : – Me DEBRUYNE ; ARBOFRUITS ; GROUPAMA ; Mme [N] ; CAFAT (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Madame Isabelle VALLEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2002, Mme [Y] [N] a été embauchée comme directrice par l’association ARBOFRUITS dont l’objet est d’organiser la mise en place et la commercialisation des productions fruitières et agricoles du territoire calédonien. Son salaire net mensuel de 320'000 XPF sera porté à 360'000 XPF (avenant 29 janvier 2003) pour 169 heures outre la mise à disposition d’un véhicule de service. M. [U], président de l’association et beau-père de l’intéressée a signé son contrat de travail. Par décision du conseil d’administration du 17 avril 2013, le salaire de Mme [N] était porté à 650'000 XPF avec prime de direction (90'000 XPF) et prime d’ancienneté (2'% du salaire brut).
Des tensions sociales apparaissaient au sein de l’association en janvier 2015 suite à la mise en place fin 2014 d’une politique de rémunération de prime au mérite, le salaire des employés n’ayant pas été augmenté depuis 2010 (PJ 31 à 37 – 42 à 45). À la demande des délégués du personnel, un conseil d’administration avait lieu le 05 mars 2015 hors présence de la directrice (PJ 7) dont l’objet était d’exposer « les différents dysfonctionnements constatés par l’équipe et les problèmes rencontrés durant leur travail ». À l’issue de cette réunion qui ne durait que quelques minutes suite au départ des salariés et sans échanges supplémentaires, les membres du conseil réaffirmaient leur soutien à Mme [N].
Une deuxième réunion avait lieu le 18 mars 2015 (PJ 8) dont les termes du compte rendu ont été approuvés par Mme [N] et qui a donné lieu à une demande de clarification des critères retenus pour l’attribution de la prime au mérite comportant notamment la prise en compte du travail de terrain. M [L] administrateur indiquait à l’issue qu’il convenait de se concerter entre membres du conseil d’administration, ce qui eut lieu le 1er avril 2015. (PJ 10). A cette occasion, Mme [N] a pris connaissance des remarques des salariés formulées le 18 mars (notation / avantages de la directrice et du président / erreurs de management / difficultés relationnelles avec certains salariés). Il lui était alors demandé de ne plus intervenir dans le conflit jusqu’à nouvel ordre.
Le 24 avril 2015, un conseil d’administration restreint était tenu en présence d’une consultante, Mme [E] recrutée en qualité de médiateur, au cours de laquelle la directrice était interpellée par le trésorier, M. [L], qui lui reprochait un management trop directif. À la suite de quoi, Mme [N], qui était enceinte, quittait la réunion à 11h15 et était placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif le jour même. Elle déclarait un accident du travail le 29 avril 2015 souffrant d’un'« burn out'». Prolongée jusqu’au 7 mai 2015, elle prenait finalement son congé maternité du 15 juin au 6 octobre 2015.
Le 8 juin 2015, elle écrivait au Président du conseil d’administration s’étonnant de l’absence de sanction à l’égard des salariés qui l’avaient attaqué ou avaient refusé de se présenter aux entretiens préalables à sanction non sans avoir rédigé une pétition à son encontre. Elle rappelait les causes de son arrêt maladie et sollicitait la position du conseil d’administration sur ses missions lors de sa reprise de travail au sein de l’association. Le 9 juin, le conseil d’administration décidait d’organiser le recrutement d’un directeur par intérim jusqu’à l’issue du congé maternité de Mme [N]. Les entretiens effectués en sa présence’le 23 juin débouchaient sur la nomination de M. [R].
Par courriers des 1er et 24 juin 2015, la CAFAT notifiait à Mme [N] son refus de reconnaître comme accident du travail l’épisode du 24 avril 2015 à raison de la carence de certificat médical puis en l’absence de fait accidentel au sens de la loi (piéce N° 11 requête ARBOFRUITS du 19 février 2016). Le 20 août elle saisissait la commission de conciliation et de recours gracieux (ci-après dénommée CCRG) qui reconnaîtra finalement le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 avril 2015 (courrier 04 janvier 2016 n° 26)
Le 7 juillet 2015, un article des « Nouvelles calédoniennes » évoquait des conflits d’intérêts, abus de bien sociaux et autres délits au sein de l’association, le tout dénoncé par des adhérents (piéce N° 20 req) à la suite de quoi, M. [U] démissionnait de ses fonctions fin juillet 2015. M. [R] proposait à Mme [N] sur demande du conseil d’administration de prendre ses 5 semaines de congés après son congé maternité (piece N° 21 req). Elle sera finalement placée en arrêt de travail, à la suite de ses congés payés jusqu’au 29 février 2016 inclus (pièces N°25 et 44).
Elle était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 6 novembre 2015 et mise à pied à titre conservatoire par courrier du 23 octobre 2015, (piéce N°-22 req). Par lettre du 10 décembre 2015 (piéce N° 23 req), le conseil de Mme [N] se rapprochait de l’association ARBOFRUITS, suite à la volonté du conseil d’administration de conclure un accord de rupture amiable et proposait les bases d’une discussion pour la signature d’un accord.
La nouvelle présidente d’ARBOFRUITS, Mme [C], informait finalement Mme [N] par courrier du 13 janvier 2016, qu’elle ne donnait pas suite à la procédure de licenciement pour faute grave, ni à sa mise à pied à partir du 23 octobre 2015 suite à son entretien préalable du 6 novembre 2015 précisant qu’elle serait rémunérée pour cette période (pièce N° 27 req). Par courrier du 19 janvier 2016, Mme [N] indiquait, afin de garantir sa santé et sécurité, vouloir reprendre son poste dans de bonnes conditions sollcitant au préalable de pouvoir prendre connaissance des décisions et documents de l’association établis pendant son absence (piéce N° 27 req). Par courrier LR/AR daté par erreur du 19 octobre 2016, Mme [N] était à nouveau convoquée à un entretien préalable le 25 février 2016 en vue d’une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire (piéce N° 32 req).
Le 22 janvier 2016, elle portait plainte contre X pour harcèlement moral (piéce N° 30 req).
Selon avis du SMIT daté du 1er mars 2016, elle était déclarée « inapte définitif pour reprendre le travail au sein de l’entreprise » (piéce N° 31 req).
***
Par requête datée du 19 février 2016 (RG16/33) l’association ARBOFRUlTS a cité la CAFAT et Mme [N] devant le tribunal du travail de Nouméa, afin d’annuler la décision de la CCRG notifiée le 4 janvier 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 24 avril 2015 et en tout état de cause de la déclarer inopposable à l’employeur en ce que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. Elle sollicitait, par ailleurs la CAFAT de lui régler la somme de 189'000 XPF de frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance.
L’association soutenait pour l’essentiel que la CCRG n’avait pas respecté la procédure réglementaire aux motifs que la déclaration d’accident du travail datée du 24 avril 2015 ne lui avait pas été transmise et qu’elle n’avait été informée que suite à la notification de la décision du 1er juin 2015 en violation du principe du contradictoire applicable à l’enquête de matérialité': n’ayant pas été interrogée sur les circonstances de l’accident, elle n’avait pas pu faire valoir ses observations. Elle soutenait également que la décision de la CCRG n’était pas fondée en l’absence de fait accidentel et de lésion corporelle.
La CAFAT soutenait que l’action en contestation de reconnaissance de l’accident de travail par la défenderesse était irrecevable comme n’ayant aucun intérêt à agir à l’encontre de la décision puisque le coût des accidents n’était pas répercuté sur les cotisations, le code de la sécurité sociale métropolitaine ne s’appliquant pas en Nouvelle-Calédonie.
A titre subsidiaire, elle faisait valoir que la requérante par application de l’arrêté n°56-406/CG pouvait déclarer l’accident de travail pendant deux ans à compter de la date de l’accident et qu’il résultait des circonstances, que Mme [N] avait subi un choc émotionnel le 24 avril 2015, après avoir été attaquée par les délégués syndicaux, celle-ci réalisant alors subitement qu’elle n’était plus soutenue par sa hiérarchie. Elle affirmait que c’est à juste titre que la CCRG avait retenu qu’elle avait été victime d’un accident de travail, le tout étant corroboré par les certificats médicaux.
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Selon lettre datée du 24 février 2016 remise par exploit d’huissier, Mme [N] était à nouveau convoquée à un entretien disciplinaire en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 3 mars 2016 et mise à pied conservatoire (pièce N° 34 req). Par courrier LR/AR du 29 mars 2016, elle était finalement licenciée pour faute grave.
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Par requête introductive d’instance enregistrée le 9 mai 2016, (RG 16/101) Mme [Y] [N] a cité l’association ARBOFRUITS et la CAFAT devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de constater que le licenciement survenu était nul et de nul effet en application des articles Lp 127-8 et suivants du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie et qu’en toute hypothèse, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fixait à 773'000 XPF son salaire mensuel brut (moyenne des 12 derniers mois de salaire) et sollicitait l’octroi des sommes suivantes': 773'000 XPF (indemnité pour irrégularité de procédure), 2'319'000 XPF (indemnités de préavis) et congés afférents (231'900 XPF), 1'603'975 XPF (indemnité légale de licenciement),
23'190'000 XPF (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), 3'207'950 XPF (indemnité article LP 127-9 du code du travail), 9'726'000 XPF (dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la brutalité du licenciement et de la légèreté fautive de l’employeur dans sa mise en 'uvre), 1'235'000 XPF (rappel sur les salaires d’octobre et novembre), 3'000'000 XPF (indemnité pour illégalité de la clause de non-concurrence).
Elle demandait qu’il soit donné acte à GROUPAMA de son intervention et que soit également constatée la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle avait été victime le 24 avril 2015 ainsi qu’une majoration à taux plein de la rente d’invalidité avec expertise médicale ainsi qu’une somme de 1'000'000 XPF à titre de provision sur les postes de préjudices non soumis à recours outre 450'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
ARBOFRFUITS concluait au rejet des demandes de Mme [N]. Pour un exposé détaillé des motifs invoqués par les parties devant le premier juge, la cour se réfère expressément à leurs écritures, aux notes de l’audience et aux développements ci-dessous.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal du travail ordonnait la jonction des deux procédures RG 16/101 et RG 16/33 et jugeait que Mme [N] avait été victime d’un accident du travail le 24 avril 2015 et d’un harcèlement dus à une faute inexcusable de l’employeur. La rente d’invalidité était en conséquence majorée à taux plein. Une expertise médicale était ordonnée et le salaire de référence fixé à 773'000 XPF d’où les sommes suivantes à régler par ARBOFRUITS à Mme [N]': 2'319'000 XPF (indemnités de préavis) et congés afférents (231'900 XPF),
1'603'975 XPF (indemnité légale de licenciement), 16'000'000 XPF (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), 5'000'000 XPF (dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la brutalité du licenciement et de la légèreté fautive de l’employeur dans sa mise en 'uvre), 1'235'000 XPF (rappel sur les salaires d’octobre et novembre), 1'000'000 XPF (indemnité au regard de l’illégalité de la clause de non-concurrence) outre 300'000 XPF de frais irrépétibles, le tout avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la requête introductive d’instance pour les créances salariales et à compter du jugement a intervenir pour les créances indemnitaires.
Par requête en date du 14 janvier 2021, ARBOFRUITS relevait appel de la décision.
Lors de la mise en état qui a duré plus de deux ans, l’appelante a demandé sous astreinte les pièces du dossier d’instruction de la CAFAT concernant l’accident du travail de Mme [N], la Caisse indiquant au final qu’elle avait communiqué l’ensemble des documents dont elle disposait. Le juge de la mise en état décidait par ordonnance du 15 mars 2023 de renvoyer le dossier à l’audience de fond mentionnant qu’il appartiendra à la juridiction «''.de tirer toute conséquence utile de l’incapacité de la CAFAT à communiquer toutes les pièces qui lui sont réclamées et des éventuelles lacunes de la procédure de reconnaissance des accidents du travail.'»
***
Dans de dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 3) déposées au RPVA, le 28 août 2023, ARBOFRUITS relevait le mauvais état d’esprit dans lequel se trouvaient les salariés de l’association (PJ 31 à 37 42 + 45 : attestations de salariés) qui dénonçaient l’écart de rémunération avec Mme [N] laquelle avait doublé son salaire en quelques années sans qu’ils soient augmentés outre les avantages divers, dont des véhicules, dont bénéficiaient les membres du CA (PJ 78/79/80).
Elle rappelait que contrairement à ce que déclarait Mme [N] qui s’octroyait un certificat de bonne gestionnaire, l’association avait fait l’objet d’un redressement fiscal en 2011 (PJ 5 et 5 bis) pour absence de déclarations fiscales de 2008 à 2010 alors qu’elle était directrice depuis 8 ans. Elle ne citait d’ailleurs que ce qui l’arrangeait dans l’ audit «'Transparences'» de 2014 qu’elle produisait à son avantage et omettait soigneusement de faire état du mécontentement des membres du conseil d’administration, cet audit insistant sur la perte de subventions et de missions de l’association au profit de la Chambre d’agriculture (cf. PJ 10 propos [L] au CA du 01/04/2015). Et en effet, depuis longtemps déjà, la directrice faisait l’objet de remarques sur son «'manque d’efficacité'» de la part du conseil d’administration ( PJ 4 CA 09/09/2010 et PJ 43 CA du 24/03/2011)
Il en allait de même pour ce qui concernait les difficultés récentes apparues fin 2014 puisque si le conseil d’administration avait voté le principe d’une prime au mérite, Mme [N] l’avait mise en place hors de toute concertation avec les salariés en déterminant elle-même plusieurs critères tels que la propreté des véhicules ou l’état de rangement des bureaux (PJ 9) sans jamais prendre en considération la qualité du travail sur le terrain.
C’est en l’état de ce défaut de concertation, de l’engagement de 9 procédures disciplinaires sur 20 salariés en 9 mois (attestations) et plus largement de griefs accusant la directrice de supplanter le conseil d’administration que les salariés avaient souhaité rencontrer ce dernier hors présence de Mme [N].
ARBOFRUITS exposait qu’aucun incident n’avait été relevé lors des réunions qui avaient eu lieu avec le conseil et qu’au contraire, le conseil d’administration dont M. [L] (PJ 7) avait bien soutenu Mme [N]. Ainsi de la première réunion du 05 mars 2015' qui n’avait pas duré, les salariés ayant quitté les lieux sans aucun incident puisqu’il était convenu, avec l’accord de la directrice, d’une réunion ultérieure.
Lors de la 2e réunion, le 18 mars 2015, les salariés avaient demandé une clarification des critères d’attribution des primes et une prise en compte de leur travail de terrain. M. [L] avait indiqué sans qu’aucun incident ne soit à déplorer que ce point devait faire l’objet d’une concertation avec les autres membres du conseil d’administration (PJ 8).
Le 1er avril 2015, les membres du CA et le Président ont procédé au débriefing de la réunion du 18 mars 2023 en présence de Mme [N] qui n’était ainsi pas mise à l’écart comme elle le soutient (PJ 10). M. [L] a procédé à un résumé les reproches formulés par les salariés qui se focalisaient sur la prime de fin d’année. Ainsi que Mme [N] elle-même l’indique dans une note remise à la CAFAT, il lui a été demandé de ne plus intervenir dans ce conflit, le conseil prenant en main le dossier non pour la sanctionner comme elle le déclare mais pour la protéger et retrouver les voies du dialogue avec les salariés. Les 3 membres présents (PJ 10) ont d’ailleurs confirmé leur soutien à Mme [N], puisqu’à la fin de la réunion et devant les agents, le président rappelait «'… que la directrice avait l’habitude de travailler en confiance avec les agents en s’impliquant à titre personnel et en travaillant plus sur ces missions de gestion et de relation avec les partenaires.'».Une nouvelle réunion était prévue pour le 24 avril 2015. Elle révélait sa grossesse, le CA faisant état de son remplacement pendant son congé maternité.
Le 22 avril 2015, Mme [N] a souhaité annuler la réunion prévue (PJ 52) en l’absence de compte rendu écrit des revendications des salariés (PJ 11) modifiant l’ordre du jour (PJ 83) depuis le mail du Président dont elle gérait la boite (PJ 46).
Le 24 avril 2015, la directrice avait sollicité la présence de Mme [E] puis devant les 7 membres du conseil d’administration, M. [L] exposait qu’elle avait appliqué les décisions du CA avec «'sa vision des choses'» à la suite de quoi elle avait quitté soudainement la réunion puis fourni un arrêt de travail du 27 avril au 30 avril 2015 transmis à l’employeur le 20 mai 2015 (PJ 13 et 14) tout en continuant néanmoins à travailler (PJ 84 à 88).
Par deux courriers des 1er et 24 juin 2015, la CAFAT a refusé de reconnaître l’accident du travail. Elle sera placée en congés maladie jusqu’au début de son congé maternité le 18 juin 2015 avec reprise au 07 octobre.
Finalement une négociation amiable était engagée avec l’association lors de laquelle Mme [N] demandait une somme de 25 millions de francs ainsi que le montant de ses indemnités légales ce que l’association refusait.
En janvier 2016, elle acceptait de revenir sous certaines conditions indiquant que la CAFAT avait reconnu l’accident du travail et le 03 février 2016, elle voyait Mme [C] à son domicile à laquelle elle remettait l’ordinateur professionnel, le chéquier de l’association, des factures de réparation ordinateur, du snack Dominique
*****
L’association rappelait que lors du conseil d’administration du 18 novembre 2015, ce dernier a toujours rappelé qu’il fallait respecter les directives et soutenait toujours sa directrice.
Convoquée par courrier du 19 février 2016 à un entretien préalable fixé au 25 février, Mme [N] Avait déposé ses arrêts de travail le 25 février sur formulaire «'AT'» avec un an de retard et demandé un report à la suite de quoi, un nouveau courrier lui avait été adressé pour entretien par LR/AR du 29 mars 2016
S’agissant de l’attestation de M. [D] (PJ 60), Arbofruits relève que ce dernier qui était parti à la retraite en 2014 témoigne de faits de 2015 lorsqu’il fait état de ce qu’elle s’était retrouvée seule et enceinte face aux salariés pour gérer la «'prime salariale'».
En droit, elle sollicitait que soit prononcée la nullité du jugement rendu lequel reprenait mot pour mot des passages des conclusions de Mme [N] et ignorait la quinzaine d’attestations versées sur le comportement de la directrice.
Elle faisait également état de ce que lors du délibéré il avait été demandé officieusement au conseil de Mme [N] de produire des pièces manquantes pour étayer le jugement (PJ 73). Même si, in fine, ARBOFRUITS avait pu débattre des nouvelles pièces versées, elle ne s’était pas opposée à leur versement sauf à fâcher le magistrat.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, l’Association ARBOFRUITS soutenait qu’elle avait intérêt à agir à l’encontre de la décision de la CAFAT et maintenait ses demandes et moyens tendant à annuler la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de travail
Elle faisait valoir que la requérante ne rapportait pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident survenu le 24 avril 2015 et le prétendu manquement de l’employeur à cette obligation, de sorte que la faute inexcusable n’est pas caractérisée. Les mesures nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité avaient été prises en menant une enquête comprenant l’audition des salariés qui se plaignaient du comportement de la directrice et en lui demanda nt de se mettre en retrait afin de préserver sa santé à titre de mesure préventive. Elle répétait ne l’avoir ni dénigrée ou avoir remis en cause son professionnalisme.
Elle niait que la requérante ait été victime de harcèlements moral alors qu’il lui était reproché par des salariés des faits graves (décision de paiement tardif de salaire de monsieur [P] à titre de sanction, démission et arrêts maladies de secrétaires, différences de traitements entre salariés, sautes d’humeur de la directrice, propos blessants émis par elle, erreur de management) de sorte que c’est elle, qui a commis des actes de harcèlement moral sur les salariés et non pas l’inverse telles qu’en attestent (pièces def N° 30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,42)
Elle observait que l’attestation rédigée par son beau-père était une attestation de complaisance et modifiée pour les besoins de la cause entre la rédaction du procès-verbal du conseil d’administration et l’enquête de la CAFAT{pièce N° 6 et 28)
A titre subsidiaire, l’association sollicitait en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur la garantie de son assureur de toute condamnation prononcée a son encontre.
S’agissant du licenciement pour faute grave de la salariée, ARBOFRUITS soutenait que l’ensemble des griefs reprochés était établi notamment pour ce qui concernait l’utilisation frauduleuse du chéquier de l’association à des fins personnelles pendant son congé maternité. Ainsi Mme [N] lui avait menti en indiquant que le chéquier était perdu alors qu’il se trouvait dans la pochette de l’ordinateur portable qu’elle détenait. Par ailleurs, elle avait engagé des dépenses personnelles sans autorisation et sans jamais communiquer les justificatifs (règlement par ses soins de la somme de 18'200 XPF relative à deux nuitées d’hôtel des 22 et 23 juin outre une facture de 5'230 XPF destinée au snack Dominique datée du 23 juin. Sur ce point, elle relevait que la prescription de ces faits ne saurait lui être opposée alors qu’elle ne pouvait faire les rapprochements bancaires sans détenir ce chéquier. Elle soulignait qu’elle n’avait jamais demandé à Mme [N] de travailler pendant son congé maternité ou son arrêt maladie ainsi qu’en attestent des administrateurs (M. [Z], piéce N° 39 Mme [A] piéce N° 40).
Enfin pour ce qui regarde le défaut de transmission de la déclaration d’accident du travail et des arrêts de travail y afférents, ARBOFRUITS indique que Mme [N] a violé les dispositions du règlement intérieur qu’elle avait d’ailleurs édicté en omettant de communiquer sa déclaration d’accident du travail dans les 48'h, l’employeur n’étant informé que le 25 février 2016, ce qui caractérisait une faute grave enfreignant notamment l’obligation de loyauté à laquelle elle était tenue vis-à-vis ARBOFRUITS qui sera avisé uniquement par mail du 19 janvier 2016 (pièce N° 19).
Elle sollicitait le versement de la somme de 850'000 XPF sur le fondement des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
Dans ses dernières écritures, Mme [N] expose que l’employeur souhaitait qu’elle quitte l’association ARBOFRUITS au motif que certains salariés refusaient de travailler avec elle après la mise en place d’un système de primes au mérite.
Pour le reste, elle soutient que les trois griefs reprochés ne sont pas justifiés.
Sur la prétendue utilisation frauduleuse du chéquier de l’Association, elle affirme d’une part que les faits sont prescrits au motif que les comptes ayant été clôturés au 31 décembre 2015 par l’expert-comptable, l’association avait nécessairement reçu antérieurement copie de ses relevés et était informée des débits et d’autre part qu’en toute hypothèse, ces faits n’étaient pas suffisants pour justifier un licenciement puisqu’elle avait engagé ces dépenses pour le recrutement du directeur par intérim organisé à [Localité 11] le 23 juin 2015 à la demande de son employeur qui l’avait autorisé à dormir sur [Localité 11] ainsi que pour un entretien avec ORASE ce dont elle justifie.
Sur le retard dans la restitution de l’ordinateur, le fait d’avoir prétendument menti à son employeur sur la perte du chéquier BCI et d’avoir dissimulé ses dépenses auprès de son employeur, elle soutient pour l’essentiel qu’il ne lui a jamais demandé de restituer l’ordinateur alors qu’elle avait restitué à première demande le disque dur à M. [R], directeur par intérim (pièce N° 50 req PV AG du 18 novembre 2015) puis par la suite l’ordinateur à Mme [C], le 4 février 2016.
En outre il ne saurait lui être reproché une faute alors que l’ensemble des documents informatisés se trouvait sur un réseau informatique et donc disponible pour l’association.
Quant au fait d’avoir égaré le chéquier avant de le retrouver et de le restituer alors qu’elle se trouvait fragilisée à cette période (en arrêt maladie pour dépression et déclarée finalement inapte par le SMIT), il ne peut s’agir d’une faute grave.
Enfin s’agissant de l’absence de transmission à l’employeur de sa déclaration d’accident du travail ou des certificats d’accidents du travail ultérieurs, Mme [N] soutient que ce fait est prescrit et non établi au motif :
— que son beau-père M. [U], président du conseil d’administration, atteste avoir été informé dès mai 2015 (pièce N° 38 req), de son arrêt de travail et déclaration d’accident du travail (pièce N° 38 req)
— que ses bulletins de salaire portent mention de son arrêt maladie de sorte qu’elle rapporte la preuve que l’employeur en était informé (piéce N° 40 req), l’association ayant procédé aux recrutements de deux directeurs par intérim pour la remplacer (MM. [R] et [B])
— qu’aucune disposition légale ne prévoit de sanction envers un salarié qui n’aurait pas respecté le délai de 24 heures pour déclarer l’accident du travail, a son employeur
— que sa déclaration d’accident du travail rédigée par ses soins le 29 avril 2015 a bien été déposée auprès de son employeur, de la CAFAT et de la DDTE
— que la CAFAT ayant confirmé le caractère professionnel des faits du 24 avril 2015 par décision 4 du janvier 2016 qui avait été notifiée à ARBOFRUITS tel que le prouve le courrier adressé à son conseil (pièce ° 41 def) c’est seulement à partir de cette date, qu’elle a pu adresser ses arrêts maladie transformés en accident du travail a son employeur.
Elle estime donc injustifié son licenciement pour faute grave et conclut à sa nullité par application des dispositions des articles Lp 127-3 et Lp 127-8 du code du travail aux motifs que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de son accident du travail dès le 4 janvier 2016 et de l’avis d’inaptitude définitive de la salariée daté du 1er mars 2016 ainsi qu’au bien fondé de toutes ses demandes.
Demeurée longtemps au chômage et ayant dû accepter, faute d’emploi équivalent en Province Nord, un emploi de maître auxiliaire à un salaire inférieur, elle considère justifiée sa demande de dommages-intérêts à raison de l’importance du préjudice qu’elle a subi ajoutant avoir subi un préjudice distinct de celui causé par la rupture, compte tenu des circonstances vexatoires dans lesquelles elle a été renvoyée.
S’agissant de la clause de non-concurrence, elle en soulève la nullité en l’absence de contrepartie financière ainsi que ses salaires d’octobre et novembre 2015 après déduction de la somme perçue (1'235'000'XPF) qui ne lui ont pas été réglés.
Pour ce qui concerne l’accident du travail, elle fait valoir que l’association ne saurait en contester l’existence aux motifs que la déclaration du 20 mai 2015 serait trop tardive alors que le salarié victime d’un accident dispose d’un délai de 2 ans pour procéder a une telle déclaration. Elle maintient sur ce point, contrairement aux écritures d’ARBOFRUIT que le principe du contradictoire a été respecté par la CAFAT avec l’audition de
M. [U] lors de l’enquête de matérialité et que les décisions de l’organisme notifiées à l’employeur n’ont pas été contestées.
Elle rappelle en outre que l’association a commis une faute inexcusable en ne prenant aucune mesure pour la protéger contre le dénigrement et le harcèlement dont elle était victime alors qu’elle était enceinte et fragilisée et qu’elle a subi de nombreuses pressions pour la contraindre à démissionner (mise à l’écart du pouvoir de direction, absence de sanction envers les salariés fautifs mettant en cause son honnêteté, acharnement des administrateurs lors du CA, mise à pied plus de 3 mois dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée le 23 octobre 2015 jusqu’en janvier 2016, griefs reprochés déplacés et non fondés à l’appui de son premier licenciement, engagement de pourparlers pour une rupture amiable avant la mise en 'uvre subite d’une nouvelle procédure de licenciement pour faute, paiement tardif de son salaire).
Elle s’estime, donc fondée, en cas de versement de rente par la CAFAT pour invalidité à solliciter la majoration de celle-ci ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise médicale préalable.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de l’Association ARBOFRUITS :
Quand bien même la qualification d’accident de travail n’a pas d’effet sur le montant de sa cotisation accident de travail conformément aux dispositions légales en vigueur en Nouvelle-Calédonie, elle a des conséquences sur le versement des indemnités journalières (maintien du salaire), sur la recevabilité de l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur et les dispositions applicables en matière de licenciement. Elle cause ainsi nécessairement un préjudice à l’association
ARBOFRUITS est en conséquence parfaitement recevable à contester la qualification d’accident de travail.
Sur la décision de la CAFAT':
L’article 1er de l’arrêté N°58-405 du 29 décembre 1958 dispose que la déclaration d’accident de travail doit être adressée par le salarié à l’employeur sous 24 heures, l’article 10 de l’arrêté précisant néanmoins que la déclaration pourra être faite dans les mêmes conditions par le travailleur ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la 2ème année suivant l’accident ou de la première constatation médicale.
L’association ARBOFRUITS prétend qu’elle n’était pas informée de la déclaration d’accident de travail.
Il résulte des pièces produites que la CAFAT a diligenté une enquête de matérialité au cours de laquelle, M. [U] a été entendu et a confirmé les circonstances de l’accident du 24 avril 2015 et notamment l’intervention de M. [H] [L] mettant en cause le positionnement de Mme [N], en sa qualité de directrice.
Mme [N] a envoyé par courriel du 20 mai 2015 un certificat d’arrêt maladie pour un événement survenu le 24 avril 2015.
En droit, il résulte des statuts de l’association que le Président élu par le CA avait pouvoir de représenter l’association auprès de tiers, d’agir au nom de l’association et de la représenter en justice (article 13 des statuts). Le fait qu’il soit le beau-père de la requérante ne saurait remettre en cause la légitimité de celui-ci alors que, par ailleurs, c’est ce même conseil d’administration qui a nommé Mme [N], directrice.
Selon le premier juge, la décision de la commission de conciliation et de recours gracieux, qui n’est pas une juridiction, n’a fait que s’appuyer sur l’enquête de matérialité effectuée par la CAFAT et a respecté les dispositions légales locales qui ne sont pas celles exigées en métropole notamment en ce qui concerne le respect d’une procédure respectueuse du droit des parties à faire valoir leur point de vue. C’est ainsi que la délibération n°3 du 26 décembre 1958 ne prévoit d’enquête contradictoire qu’en cas de blessure qui parait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou lorsque la victime est décédée, et par un enquêteur assermenté désigné par l’inspecteur du travail.
Enfin et tout état de cause, ARBOFRUITS a pu saisir le tribunal du travail pour contester la décision de sorte qu’elle ne saurait soutenir que ses droits n’ont pas été respectés, la procédure de la CAFAT étant régulière et opposable à l’appelante.
Pour autant, il sera observé':
que suite à son enquête, la CAFAT a rejeté la demande de Mme [N] dans un premier temps pour défaut de certificat médical (courrier du 1er juin 2015'- PJ 15) puis par courrier du 24 juin 2015 pour «'absence de fait accidentel au sens de la législation des accidents du travail'» (PJ 17)
que la Caisse a maintenu cette position lors de la séance du 10 novembre 2015 de la CCRG (la décision étant prise à 2 voix contre 1 sans motivation), en faisant valoir que «… le fait pour un administrateur de s’adresser directement à la Directrice sur une directive donnée par le conseil d’administration ne pouvant constituer un accident du travail, cela étant intrinsèque aux fonctions'».
que tant la CAFAT que la CCRG se sont fondés sur les seules déclarations de Mme [N] et un rapport qu’elle a elle-même rédigé (cf document (PJ 27) «'Note d’information CAFAT sur le conflit CA/salariés/direction'» jointe en annexe à l’enquête de matérialité (cf PJ 28 note de l’enquêteur «'Note rédigée par Mme [N]'») étant observé qu’il convient par hypothèse de considérer avec précaution la déclaration de son beau-père dont l’objectivité est discutable, l’intéressé étant partie au conflit et membre de la famille de la requérante. Le tribunal a considéré que le président du conseil d’administration ayant été entendu, cela suffisait pour considérer que l’employeur avait été avisé. Or il n’est nullement établi que l’employeur avait reçu une quelconque convocation sauf à déduire que le beau-père de Mme [N], cité par elle comme témoin des faits, s’est présenté devant la CCRG en se déclarant employeur ce qui constitue à tout le moins un mélange des genres. Pour mémoire, et par courrier du 23 mars 2016 (PJ 26), la CAFAT avait indiqué qu’une enquête de matérialité avait été effectuée avec l’audition du président du conseil d’administration, son beau-père
qu’il résulte des éléments produits au dossier que le conseil d’administration n’ayant jamais été informé par M. [U] de ce qu’il avait déposé lors de l’enquête, ARBOFRUITS n’a pu faire connaître son point de vue
qu’en outre, M. [U] avait démissionné en juillet 2015 et qu’en l’absence de date d’audition et plus généralement sur l’enquête, il n’est pas possible de savoir s’il était toujours apte à représenter l’employeur
qu’il est impossible de savoir au vu des pièces figurant au dossier si les délais de saisine de la CCRG ont été respectés étant observé que celle-ci a examiné le dossier le 10 novembre 2015 sans même se faire communiquer le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2015 ou toute autre pièce de nature à éclairer la commission.
que c’est suite à un courriel de Mme [N] en date du 19 janvier 2016 '(«Vous semblez traiter depuis le début à la légère mon arrêt maladie qui a cependant été reconnu par la CAFAT'») que l’employeur a eu connaissance de la reconnaissance de l’accident du travail par la Caisse (PJ 19) et de fait, une copie du courrier de la CAFAT confirmant la prise en charge des faits du 24 avril 2015 au titre des accidents du travail à Mme [N] a été adressé à ARBOFRUITS à la demande de l’association le 21 janvier 2016
qu’il s’en déduit que la CAFAT n’avait jamais avisé l’employeur de ce qu’il avait reconnu l’accident du travail alors qu’à deux reprises il lui avait indiqué le contraire et que c’est logiquement que le 25 février 2016, avec 10 mois de retard, Mme [N] va déposer ses certificats d’arrêt d travail (PJ 44 )
que concernant l’absence de tout contradictoire lors de la procédure d’enquête CAFAT de matérialité ou de recours devant la CCRG, l’arrêt cité de la cour de cassation invoqué par la CAFAT dans les conclusions et repris par le tribunal dans ses motivations, remonte à 2009 et concerne la métropole. Il en va de même du texte cité soit l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale lequel prévoit que l’employeur peut émettre des réserves sur la déclaration. Or d’une part, la jurisprudence récente (Soc 19 décembre 2022) prévoit désormais qu’avant de se prononcer la CPAM doit informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et d’autre part, le principe du contradictoire posé par l’article 6 de la CEDH s’impose en toute matière. En l’espèce, tant lors de l’enquête de matérialité (PJ 28 qui comprend un rapport de Mme [N] et un rapport non daté des déclarations employeur) que devant la CCRG, le conseil d’administration d’ARBOFRUITS n’a jamais pu faire valoir son point de vue autrement que par la voix de M. [U]. Le tribunal s’est contenté sur ce point d’affirmer que l’audition de ce dernier suffisait pour considérer que l’employeur avait été avisé.
Il apparaît ainsi que cette décision non motivée de la CCRG reprise in extenso par la CAFAT et rendue à l’issue d’une procédure non contradictoire est inopposable à l’employeur.
Il appartient désormais à la cour, effet dévolutif de l’appel oblige, de procéder, à l’instar du premier juge, à un examen du caractère professionnel de l’accident invoqué au vu des pièces produites par les parties tant en première instance qu’en appel.
Sur le caractère professionnel de l’accident de travail du 24 avril 2015 :
Au terme des dispositions de l’article 2 du décret N° 57-245 du 24 février 1957 « … est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. »
Selon la Cour de Cassation, il résulte de ce texte que constitue un accident de travail, un évènement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle- ci (Cass. Soc., 2 avril 2003, N°00-21'763).
Selon la jurisprudence, la lésion corporelle doit s’entendre au sens large c’est-à-dire qu’elle peut être interne ou externe et inclut donc une douleur, un simple malaise ou une atteinte psychique.
Par ailleurs, la jurisprudence considère que les troubles psychologiques causés par un choc émotionnel provoqué sur son lieu de travail doivent être qualifiés d’accident de peu importe que le choc soit la conséquence d’un stress accumulé sur les semaines précédentes dès lors qu’il y a eu une manifestation accidentelle pendant le temps et le lieu du travail (Civ ² – 15 juin 2004)
Enfin, la jurisprudence a posé le principe que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu parle fait ou a l’occasion du travail jusqu’à preuve contraire (présomption d’imputabilité).
ARBOFRUITS conteste la réalité de l’accident : c’est donc au salarié qu’il appartient d’établir qu’il a subi un choc émotionnel suite à un événement soudain et imprévisible puisqu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, celle-ci ne jouant qu’en cas d’accident avéré.
Placée en arrêt maladie du 27 avril 2015 au 30 avril 2015, Mme [N] n’a communiqué son arrêt de travail que le 20 mai 2015 soit au-delà du délai légal de 24 h (cf article 1er arrêté 58-405 du 29 décembre 1958). Les seuls documents transmis sont des certificats médicaux classiques le 20 mai pour arrêt «'maladie'»' et non des formulaires d’accident du travail. L’employeur n’a eu connaissance d’un accident du travail que le 1er juin quand il a reçu l’avis de la CAFAT rejetant la qualification d’accident du travail. Il a ainsi appris au détour d’un courrier (PJ 19) que sa directrice avait été déclarée en accident du travail et il a par conséquent demandé (PJ 20) que lui soit confirmé que la CCRG avait été saisie.
La déclaration d’accident faisait état d’un «'burn out'» le 24 avril 2015 à 11 heures après une réunion du conseil d’administration lors duquel, Mme [N] avait été durement critiquée puis victime d’insubordination, sa fonction de directrice étant remise en question. Était joint, sous contrôle du président [U], un certificat médical du 24 août 2015 constatant un syndrome anxieux réactionnel.
L’enquête de matérialité de la CAFAT rapportait que selon Mme [N], "c’est l’accumulation de faits déstabilisants et éprouvants qui étaient à l’origine du '«'burn out", précisant qu’un fait générateur l’avait tout de même poussé à consulter le 24 avril, à savoir qu’au cours d’une réunion tendue qui s’était tenue dans la matinée, l’un des membres du conseil d’administration, M. [L] lui avait reproché de continuer à s’impliquer dans la gestion du conflit alors qu’il lui avait été demandé de rester à l’écart et qu’elle devait être moins «'maternaliste'» et plus professionnelle, sous entendant qu’elle instrumentalisait le président. Elle ajoutait que le même lui reprochait l’influence qu’elle avait sur le Président, ce dernier, M. [U] confirmant qu’un administrateur avait effectivement fait une réflexion à Mme [N] au cours de cette réunion qu’elle avait perçue comme «'une remise en cause de son pouvoir de directrice" (pièce N° 28 def). Et de fait, le compte rendu de la réunion du CA restreint en date du 24 avril, confirme que Mme [N] a fait l’objet de critiques de la part de plusieurs membres du CA dont M. [L].
Or la lecture de ce document montre sans équivoque que ledit M. [L] ne prenait pas ces accusations à son compte mais exposait simplement à la demande de Mme [E] les revendications des salariés (PJ 16 p. 8 sur 13). Il rappelait qu’il convenait que la directrice organise un transfert de compétences pour former un vrai président fort et qu’elle se détache d’une vision «'paternaliste'» en tant que directrice qui applique les décisions du CA. Quant au fait qu’elle jouait «'double jeu'», il s’agissait manifestement d’une remarque qui ne remettait pas en cause les pouvoirs de la directrice, mais sa manière de mettre en 'uvre les directives du conseil pour les primes au mérite.
Cette version est d’ailleurs confirmée par Mme [A] (PJ 40) membre du CA et présente lors de la scène laquelle confirmait qu’en réalité la directrice n’avait absolument pas été malmenée et que personne ne lui avait jamais manqué de respect. Cette dernière confirmait qu’il avait été demandé à Mme [N] depuis le 1er avril de se tenir à l’écart du conflit avec les salariés expliquant que ceux-ci souhaitaient simplement parler avec le CA car leurs demandes ne remontaient pas. Personne n’avait demandé de sanctions envers la directrice. Mme [A] rappelait que les remarques faites à Mme [N] lui avaient déjà été formulé à plusieurs reprises par le passé': «'… il n’y pas eu de pression particulière sur sa personne et c’est elle qui a refusé de donner des réponses à son conseil d’administration en quittant la salle malgré qu’on lui a demandé de ne pas partir.'»
Il est confirmé au procès-verbal que, suite aux déclarations de M. [L], la requérante a quitté la réunion subitement a 11h15 en demandant aux membres du CA de rencontrer les salariés et de se débrouiller sans elle, la consultante présente, Mme [E] demandant au président de l’empêcher de «'prendre la route dans cet état'».
Ainsi, un évènement soudain (les reproches concernant sa direction et ses relations avec le président outre la gestion du conflit avec les salariés suite a la mise en 'uvre de la notation), aurait causé à la salariée, déjà fragilisée par le fait qu’elle était enceinte et un contexte de conflit interne avec des salariés dont les primes avaient été baissées, un syndrome dépressif réactionnel (lésion psychologique), au temps et au lieu du travail.
La preuve de la réalité de l’accident du travail incombe à la victime et la cour de cassation exige pour qu’il soit caractérisé un fait précis et soudain au lieu et temps du travail à l’origine d’une lésion
Dans sa déclaration, Mme [N] indique : «'Trop grosse pression de la part des salariés dus à des critiques injustifiées (harcèlement) insubordination et remise en question de la direction'» ce qui ne correspond à rien de soudain ou précis et accidentel mais plutôt à l’expression de son ressenti étant relevé que le 24 avril aucun salarié n’était présent.
La lecture du verbatim du conseil du 24 avril et de ceux qui précèdent montrent que Mme [N] n’a jamais été désavouée vis-à-vis les salariés : c’est son management qui a été mis en cause et non son pouvoir de direction. Les reproches sont pour l’essentiel le fait des salariés': c’est elle qui a sur réagi après qu’a été abordée la question des primes des salariés.
Le tribunal relève que l’enquête de matérialité de la CAFAT situe le fait accidentel sur une réunion du 24 avril avec climat social tendu, un des administrateurs reprochant à Mme [N] de «'continuer à s’impliquer dans la gestion de ce conflit alors que le CA lui avait demandé de rester à l’écart'»': or de tels propos avaient déjà été tenus lors de la réunion du 1er avril (PJ 10)
Dans son deuxième courrier rejetant la qualification d’accident du travail, la CAFAT rappelle d’ailleurs que la situation dans laquelle un administrateur s’adresse directement à la directrice lors d’un CA sur une directive «'..ne pouvait en soi constituer un accident du travail, cela étant intrinsèque aux fonctions'». Pour mémoire l’article 12 des statuts d’ARBOFRUITS stipule que la Directrice est nommée par le conseil d’administration et qu’elle exerce ses fonctions sous la direction de ce dernier dont elle prépare et exécute les décisions.
Le fait qu’un employeur donne des directives et délivre une appréciation sur son travail à un salarié ne saurait être constitutif d’un accident du travail, le conseil d’administration en l’espèce ne faisant qu’user de son pouvoir de direction. Mme [E] qui a fourni une attestation à Mme [N] avait exposé qu’elle connaissait les défauts de Mme [N] et ses carences lors des conflits (page 5 sur 13) notamment en matière de communication. C’est elle qui va prendre en charge le cas de Mme [N] en allant consulter la DTE en lieu et place de cette dernière pour savoir si elle pouvait faire sa déclaration directement auprès de la CAFAT (PJ 57) de même qu’elle avait préparé la réunion sans l’avis des administrateurs avec la seule Mme [N] (PJ 53 du 16 avril 2015)
M. [L] a exprimé un clair soutien à Mme [N] en expliquant qu’il convenait de rappeler aux salariés «'qu’ils ont une directrice et qu’on renoue le dialogue avec'». Bien plus, dans un mail du 8 juillet 2015, alors qu’elle est en congés maternité, Mme [N] évoquant le souhait de M. [L] de ne pas la voir s’occuper des sanctions, explique': «' [H] [L] a remis en question le fait que ce soit moi qui sanctionne pour éviter de me mettre en porte-à-faux.'» (PJ 90 Arbofruits) autrement dit bien plus pour la protéger que pour la sanctionner ainsi qu’elle le déclare. Il s’en déduit que ce sont les salariés qui l’ont court-circuité et non le conseil d’administration.
D’où il résulte que c’est bien plus la mise en place des primes au mérite qui est à l’origine des tensions exprimées lors de la réunion du 24 avril que le harcèlement de longue date allégué.
M. [U] lui-même a pu donner son sentiment sur le départ subit de sa belle fille «'..je la comprends parce que c’est elle qui fait tout (') moi j’ai bien compris, elle est fragile.'» laissant ainsi entendre qu’elle s’était emportée.
Pour le reste, lorsqu’elle consulte un médecin le 24 avril, il lui est délivré un arrêt de travail ordinaire et non un arrêt sur formulaire «'Accident du travail'», le syndrome anxio-dépressif allégué ayant fait l’objet de deux séances chez un psychologue. Il sera sur ce point précis relevé que Mme [N], alors qu’elle est en congés maternité suite à un arrêt maladie de près de deux mois continue à travailler puisqu’à la demande du président, elle explique participer au recrutement de M. [B] le directeur par intérim et que dès le lendemain matin 24 juin elle rencontre Mme [X] et M. [F], médiateurs à ORASE qui avaient décidé de mettre en place une médiation avec les salariés devenus incontrôlables (pièces n° 54 et 55 de la requérante).
Faute pour Mme [N] d’établir le caractère soudain de l’accident dont elle se dit victime ou, autrement formulé, d’établir que les reproches de M. [L] seraient à l’origine du choc psychologique subi le 24 avril 2015, il sera donc retenu qu’elle n’a pas fait l’objet d’un accident de travail professionnel au sens de la législation mais qu’elle a été placée en maladie à raison de sa fragilité psychologique dont les causes sont à rechercher tant dans sa difficulté à gérer la mise en place des primes au mérite telles que souhaitées par le conseil d’administration que son incapacité à gérer un conflit social avec les salariés, toutes activités relevant de la compétence et de l’activité quotidienne d’un directeur.
Ainsi que conclu par la CAFAT elle-même devant la CCRG': «'… le fait pour un administrateur de s’adresser directement à la Directrice sur une directive donnée par le conseil d’administration ne pouvant constituer un accident du travail, cela étant intrinsèque aux fonctions'»
Sur la garantie de l’assureur':
La compagnie d’assurance GROUPAMA, qui est intervenue volontairement à l’instance, demandait, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de limiter sa garantie en considération du contrat souscrit par la défenderesse, au remboursement de cotisations complémentaires que la CAFAT est fondée à solliciter a l’employeur en raison de la faute inexcusable conformément a la jurisprudence applicable de ce tribunal (piéces N°2 et 3).
Elle demandait de rejeter toutes les autres demandes en garantie de l’association ARBOFRUITS. Le contrat d’assurances GROUPAMA conclu par l’association ARBOFRUITS précise qu’en cas de faute inexcusable, sa garantie est limitée au remboursement de la cotisation complémentaire que la CAFAT ou l’organisme social serait fondée à réclamer a l’employeur conformément à l’arrêté N°58 406 CG du 29 décembre 1958.
En l’absence d’accident du travail ainsi que motivé supra, l’assureur ne sera tenu à aucune garantie.
Sur la légitimité du licenciement :
L’article L 122-3 du CTNC dispose que licenciement n’est légitime que s’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il convient donc que soit rapportée la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail.
Le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas il revêt un caractère disciplinaire, ou sur un fait ou un ensemble de fait de nature personnelle qui rend impossible le maintien de la relation de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l’employeur. Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve. À défaut, le doute profite au salarié.
En l’espèce, Mme [N] a été licenciée pour faute grave suivant courrier LR/AR du 29 mars 2016, dans les termes suivants':
«' Vous êtes directrice au sein de notre association depuis 2002. Vous avez été placée en arrêt maladie depuis le 24 avril 2015 puis en congés maternité, puis de nouveau en congé maladie.
Les fonctions que vous occupez au sein de notre association impliquent une rigueur et une responsabilité accrue dans vos actes, gage du maintien d’une confiance totale en vous.
Or, nous avons découvert, le 3 février 2016, que vous aviez gravement manqué à vos obligations envers votre employeur.
— Le 3 février 2016, vous vous êtes rendue au domicile de la Présidente Madame [C], à 18h30, sans la prévenir préalablement de votre passage ni des raisons de votre visite,
— Vous lui avez alors restitué, entre deux portes, une sacoche contenant l’ordinateur de l’ association ARBORFRUITS dont vous aviez conservé l’usage durant toute la durée de votre arrêt maladie et congé maternité jusqu’à cette date,
Vous aviez préparé à cet effet, à son attention, une attestation de restitution sur laquelle figurait l’ordinateur, sa sacoche avec son chargeur, une souris et un hub.
Or, Madame [C] a retrouvé, dans cette sacoche, outre les éléments figurant sur l’attestation que vous aviez préalablement préparée puis fait signer :
— le chéquier BCI de l’association qui vous a été réclamé à maintes reprises depuis le mois de mai 2015 et que vous disiez avoir perdu,
— deux factures de réparation de l’ordinateur restitué dont vous aviez l’usage datant du 24 juin 2015 et 4 juillet 2015, périodes durant lesquelles vous étiez en congé maternité,
— une facture du "Snack Dominique’ situé en centre-ville de [Localité 11] en date du 23 juin 2015 d’un montant de 5'230 XPF, sur les talons de chèques, il a été constaté que vous aviez également payé, le 23 juin 2015, une somme de 18'200 XPF sans aucune mention de l’ordre auquel le chèque a été établi.
Le comptable de l’association a en conséquence dû effectuer des recherches sur ces dépenses et, il est apparu que cette dernière somme correspond au paiement par vos soins d’une chambre a l’hôtel le Centre à [Localité 5], pour deux nuits (22 et 23 juin 2015), alors même que vous étiez en congé maternité.
Enfin, et bien que vous connaissez parfaitement les termes du règlement intérieur de l’association pour l’avoir mis en place, vous n’avez pas cru bon devoir transmettre à votre employeur, dans le délai de 24 heures, la déclaration d’accident du travail que vous avez remplie et transmise directement à la CAFAT, ni aucun des certificats d’accidents du travail ultérieurs. Ces documents non signés et datés du 29 avril 2015 ne nous ont été remis en mains propres que le 25 février 2016 au siège de l’association.
L’utilisation frauduleuse du chéquier de l’association à des fins personnelles, alors même que votre contrat de travail est suspendu, puisqu’à cette époque vous étiez en congé maternité, l’absence totale d’information quant à ces dépenses, les stratagèmes mis en 'uvre par vos soins pour vous dédouaner de vos responsabilités nuisent gravement à l’image de l’association mais aussi et surtout a la confiance portée en vous par le Conseil d’administration.
Votre comportement fautif rend donc impossible la continuation de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement.'»
Les griefs mentionnés dans la lettre, seront donc examinés successivement afin d’apprécier s’ils sont établis et s’ils caractérisent la faute grave retenue par l’employeur.
1/ Sur l’utilisation frauduleuse du chéquier de l’Association
Aux termes de l’article Lp 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour ou l’employeur en a eu connaissance a moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
ll est constant que c’est le jour ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois (Cass soc 23 février 2005). Le point de départ étant constitué par le jour ou l’agissement fautif est personnalisé, c’est-à-dire au jour ou l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. (Cass Soc 23 janvier 1991).
Enfin, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il n’a eu connaissance des faits dans les deux mois ayant précédé /engagement de ces poursuites (Cass Soc.15 décembre 2010).
ARBOFRUITS reproche à sa directrice d’avoir utilisé le chéquier de l’association afin d’engager des dépenses personnelles en émettant trois chèques pour son compte personnel (d’un montant de 5'230 XPF au profit de «'snack Dominique'», de 18'200 XPF du 23 juin 2015 au profit de l’hôtel du centre à [Localité 5], pour deux nuits du 22 et 23 juin 2015 outre une facture de réparation de l’ordinateur professionnel du 24/06/2015 et 04/07/2015).
La requérante soutient que ces faits sont prescrits et que les dépenses étaien professionnelles alors même qu’elle était en congés maladie
Il est constant que son ordinateur professionnel lui avait été réclamé depuis mai 2015 par M. [S]
MM. [U] et [I] indiquent que c’est à leur demande que Mme [N] s’était rendue a [Localité 11], afin de participer au recrutement du directeur par intérim le 23 juin 2015, organisé par ce dernier à la chambre de l’Agriculture et que le président l’avait autorisée à rester dormir a [Localité 11] à l’hôtel, compte tenu de sa grossesse et du trajet de 3 heures qu’elle devait effectuer en voiture (pièce N° 36 et 37 requérante). Toutes les convocations avaient été adressées en copie à M. [J], administrateur et membre de la Commission Ressources Humaines tel que cela résulte d’un courriel émanant de M. [I] produit au débat par la défenderesse (pièce 41)).
Ce point est néanmoins formellement contesté par Mme [A] (PJ 40) vice-présidente de l’association et membre du consiel d’administration': «'Le CA ne lui a jamais demandé pendant son congé maternité ou absence pour maladie d’assister à l’embauche du futur directeur par intérim.'»'et M. [Z] (membre du CA) «'Je certifie que nous n’avons jamais demandé à la directrice de travailler durant sa maternité, ni de participer aux entretiens de recrutement qui se sont déroulés.'» (PJ 39).
Le précédent conseil d’administration du 9 juin 2015 lors duquel il avait été décidé de procéder au recrutement d’un directeur par intérim ne fait nullement état de ce que Mme [N] devait participer au recrutement de son remplaçant.
Dans ces conditions, ARBOFRUITS affirme qu’elle n’a eu connaissance que le 3 février 2016 de l’existence des dépenses d’hôtel et de snack, engagées pour elle et les membres du conseil d’administration qui avaient participé au recrutement lorsque la salariée lui a remis la sacoche contenant l’ordinateur où se trouvait le chéquier, soit le 3 février 2016 mentionnant. S’il est indiscutable que l’association avait nécessairement reçu les relevés de compte de la banque où apparaissaient les débits antérieurs, ils ne pouvaient faire l’objet d’aucun contrôle utile en l’absence des talons du chéquier. ARBOFRUITS conteste par ailleurs le fait que tous les documents étaient en réseau de sorte que l’association aurait eu accès a toute la documentation nécessaire.
En l’état, ces faits ne sauraient donc être considérés comme prescrits.
En réalité, Mme [N] n’a jamais cessé de travailler puisqu’elle avait conservé par-devers elle son ordinateur de service qu’elle ne restituera que plusieurs mois plus tard et avec lequel elle continuera de participer à la vie de l’association à travers de nombreux courriels et en réglant les factures de réparation, toujours pendant son congé, avec le chéquier de l’association qui était en sa possession. C’est elle qui procédera au recrutement de son successeur et rédigera les formules à adresser en cas de rejet des candidatures ainsi qu’en attestent les courriels des 3 et 7 juillet 2023.
Elle ne cédera d’ailleurs sa boite mail [Courriel 4] à M. [B] qu’à compter du 8 juillet précisant que c’est elle qui gère la boite mail de son beau-père [Courriel 10] dont elle se sert «'… pour communiquer dans le conflit lorsque c’est lui qui eu (sic) s’exprimer'» (PJ 46). Elle indique d’ailleurs à son successeur qu’elle envisage de la voir à [Localité 11] la semaine suivante.
Qui plus est, les attestations concordantes de MM. [U], [I] et M. [B] attestent que le 23 juin 2015 Mme [N] a participé au recrutement de ce dernier ainsi qu’en atteste également la feuille de présence de la réunion de la commission de ressources humaines, présidée par M. [I] et que le lendemain, bien qu’elle était en maternité, elle a rencontré des médiateurs chargés d’aplanir le contentieux avec les salariés.
Or, il s’agit d’une faute quand bien même elle aurait agi à la demande du président et du conseil d’administration ce qui résulte des seules déclarations de son beau-père et de M. [I], le CRH qui avait toujours soutenu Mme [N] contre les salariés de l’association. Aucun compte rendu de conseil d’administration ne fait état de cette demande d’appui au recrutement et pour cause puisqu’elle violait la législation du travail, d’ordre public en la matière, qui interdisait à Mme [N] de travailler. Il est simplement fait état dans le compte rendu du CA du 09 juin 2015 qu’il convient de proposer au vote une résolution n° 2 «' Nomination rapide d’un directeur par intérim dans l’attente du recrutement du remplacement de la directrice pendant son congé maternité.'»
Le fait pour Mme [N], en congé maternité, de se déplacer pour recruter son remplaçant constituait en soi une faute eu égard aux risques qu’elle faisait prendre au plan civil voire pénal à son employeur, faute qui ne lui est pas reprochée s’agissant d’un comportement dont l’illégalité était flagrante.
Il n’en va pas de même de dépenses d’hôtel et de snack incontestablement de nature professionnelle engagées pendant son congé et sans l’accord du conseil d’administration': il peut également être considéré que si Mme [N] n’a pas transmis les factures, c’est vraisemblablement parce qu’elle savait qu’elle était dans l’illégalité en travaillant pendant son congé.
2 / Sur le retard de restitution de l’ordinateur et d’avoir dissimulé ces dépenses auprès de son employeur
Il résulte des pièces produites par la défenderesse qu’elle n’a jamais demandé à Mme [N] de restituer son ordinateur avant le courrier de Mme [C], nouvelle présidente en date du 13 janvier 2016 et qu’elle n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait que l’ordinateur ait été restitué le 3 février. Il est vrai que le président par intérim ne lui a pas réclamé son ordinateur portable, ni son téléphone pendant son arrêt maladie alors qu’il correspondait régulièrement avec Mme [N].
La lettre de licenciement reproche à Mme [N] non de lui avoir menti à propos du chéquier mais d’en avoir fait une «'utilisation frauduleuse'» tout comme il lui était reproché de ne pas avoir transmis les factures «….l’absence totale d’information quant à ces dépenses'»
ARBOFRUITS n’établit d’ailleurs pas que la requérante avait dit avoir perdu le chéquier, celle-ci indiquant qu’elle ne savait plus où elle l’avait rangé avant de le retrouver dans la sacoche de l’ordinateur. Ceci ne saurait constituer une faute grave compte tenu du contexte agité dans lequel elle a quitté l’association le 24 avril.
3 / Sur le fait de ne pas avoir transmis à l’employeur sa déclaration d’accident du travail en date du 25 avril 2015, ni aucun des certificats d’accidents du travail ultérieurs :
Il résulte des pièces produites par la CAFAT que M. [U] a été entendu dans le cadre de l’enquête de matérialité sans que le conseil d’administration n’en ait été manifestement avisé y compris par le président': si ce fait ne peut être imputé à la requérante (piéce n° 38 requérante), qui avait un délai de deux ans pour faire la déclaration d’accident de travail et non 24 heures comme le soutient l’employeur, on ne saurait exclure une forme de collusion en l’état des liens de famille existant entre Mme [N] et son beau-père au vu des deux refus de la CAFAT et de la position de la Caisse devant la CCRG.
En outre, il sera relevé qu’au titre de l’article 11 du règlement intérieur de l’association (PJ 14) dont Mme [N] en sa qualité de directrice assurait la bonne application, tout salarié victime d’un accident du travail devait, sauf cas de force majeure, informer ou faire informer ARBOFRUITS dans les 24 heures suivant l’accident au plus tard en fournissant la liste des témoins éventuels. Ceci permettait à l’association de déclarer l’accident dans les 48 heures à la Direction du travail puis de fournir au salarié une feuille d’accident du travail à trois volets l’autorisant à ne pas faire l’avance des paiements de soins et à bénéficier du tiers payant, formulaire également disponible chez tout médecin. L’article 3.7 (page 2) sur la sécurité au travail dispose que «'Tout accident même bénin, survenu au cours du travail doit immédiatement être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique'». Il en va de même du guide des agents 2013 (page 18/91 PJ n° 2) qui reprend les mêmes dispositions.
Les faits reprochés par l’employeur selon lesquels la salariée a tardé à l’informer de sa déclaration d’accident du travail et les arrêts concernés et non ses certificats maladie, documents bien distincts loin d’être prescrits, sont parfaitement constitués, la requérante n’étant prise en charge au titre des accidents de travail que très tardivement suite à la décision de la CCRG qui ne sera d’ailleurs notifiée à ARBOFRUITS que le 04 janvier 2016 à sa demande. Ce que confirment les bulletins de salaire de la requérante attestant d’une prise en charge au titre de la maladie à compter du 25 avril 2015 puis à compter du 18 juin 2015 au titre de son congé-maternité.
Il s’ensuit que les faits reprochés par l’employeur selon lesquels la salariée a tardé à l’informer de sa déclaration d’accident de travail constituent bel et bien une faute.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien d’un salarié pendant la durée du préavis.
En conclusion, si chacune des fautes en soi n’est pas nécessairement constitutif d’une faute grave, l’ensemble des fautes et comportements de Mme [N] pris dans leur ensemble et tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement est bien constitutif d’une faute grave': omission de transmission de sa déclaration d’accident du travail en violation du règlement intérieur, utilisation frauduleuse du chéquier, absence totale d’information quant à l’utilisation de celui-ci.
Sur la nullité du licenciement prononcé :
L’article Lp. 127-3 du code du travail dispose que ' au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. ll ne peut rompre le contrat de travail à durée déterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure."
Selon l’article Lp 127-8 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article Lp. 127-3 est nulle.
En l’espèce, il est constant que la requérante était en arrêt de travail au moment de son licenciement (certificats médicaux pour accident de travail pièces 25 à 44 requérante) et qu’en l’état de la faute grave établie à son encontre, son licenciement n’est pas nul.
Sur l’indemnisation :
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier :
L’article Lp. 122-35 du code du travail prévoit que "Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure a un mois de salaire.»
Il est constant que l’employeur a adressé les lettres de convocation dans les délais et formes requis et que la lettre de licenciement lui a été adressée dans le délai d’un mois légal à compter de l’entretien': en conséquence, la procédure disciplinaire est donc régulière et la requérante sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Selon les dispositions de l’article 87 de l’AIT "dans le cas de démission ou de licenciement pour motif autre qu’une faute grave commise par le travailleur, ou autre qu’un cas de force majeure, le délai-congé est de':
deux semaines pour un travailleur ayant une ancienneté continue de moins de six mois,
un mois pour un travailleur ayant une ancienneté continue comprise entre six mois et moins de deux ans,
deux mois pour un travailleur ayant une ancienneté continue comprise entre deux ans et dix ans,
trois mois pour un travailleur ayant une ancienneté continue de plus de dix ans.
En cas de licenciement, l’inobservation du délai-congé par l’une ou l’autre des parties ouvre droit, sauf faute grave du salarié a une indemnité compensatrice distincte de l’indemnité de licenciement. "
Par application de ce texte, la demande de la requérante sera rejetée en l’état de la faute grave à l’origine de son licenciement.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article Lp. 122-27 précise que si le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, a une indemnité de licenciement.
Le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie conventionnelle en fonction de la rémunération perçue antérieurement a la rupture du contrat.
Par application de ce texte, la demande la requérante sera rejetée en l’état de la faute grave à l’origine de son licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif :
L’article Lp. 122-35 du code du travail prévoit que "Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure a un mois de salaire.
Si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue a l’article Lp. 122-27.
Toutefois, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure a deux ans et que le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, l’indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut, de ce fait, être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le licenciement étant régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce texte n’a pas vocation à bénéficier à Mme [N].
Sur l’indemnité spéciale au titre de l’article Lp 127-9 du code du travail :
Selon l’article Lp. 127-9, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus a l’article Lp. 127-7 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article Lp. 122-24; ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article Lp. 122-2 7.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, ces dispositions ne s’appliquent pas la requérante n’ayant pas été licenciée pour inaptitude et défaut de reclassement mais pour faute grave dans le cadre d’un licenciement disciplinaire.
La requérante sera donc déboutée de cette demande.
Sur le préjudice distinct :
ll est de jurisprudence constante qu’un licenciement même justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire et que défaut l’employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages- intérêts.
En l’espèce, les circonstances du licenciement ont été particulièrement vexatoires puisque la salariée a dû affronter des rumeurs sur sa gestion et deux procédures de licenciement et des mises à pied conservatoires dans un contexte social tendu et en l’état de la fragilité psychologique induit par sa grossesse. ARBOFRUITS a attendu le 13 janvier 2016 pour l’informer que sa mise à pied conservatoire du 23 octobre 2015 était levée et qu’aucune suite ne serait donnée a la procédure de licenciement (courrier de la nouvelle présidente Mme [C] du 13 janvier pièce N°8) avant de la convoquer à nouveau à un entretien préalable le 24 février 2015 en la mettant à pied à titre conservatoire et la licenciant pour faute grave.
Son préjudice tant matériel que moral est donc important à cet égard. Il convient de lui allouer à ce titre 1'000'000 XPF
Sur la clause de non-concurrence :
ll est de jurisprudence constante que pour être valable la clause de non-concurrence doit être assortie d’une contrepartie financière (Cass Soc 10 juillet 2002 00-45 .335 ).
En l’espèce, l’article 15 de l’avenant de son contrat de travail en date du 29 janvier 2003 introduisait une clause de non-concurrence rédigée comme suit': " Madame [N] s’engage à ne pas pratiquer une activité salariée ou non, de commercialisation de fruits et légumes dans les communes du Grand [Localité 11] ([Localité 11], [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 6]) pendant une période de deux ans après la cessation de son contrat avec ARBOFRUITS."
ll s’ensuit que la clause de non-concurrence ne prévoit pas de contre-partie financière pour la salariée. Elle doit donc être déclarée nulle.
Cette clause qui ne prévoyait aucune contrepartie financière a freiné pendant 13 ans toute velléité de changement de poste de la part de la requérante au cours de l’exercice de son contrat.
Son préjudice est donc incontestable. ll convient de l’évaluer à 1 000'000 XPF confromément à l’appréciation effectuée par le premier juge.
Sur les salaires d’octobre et novembre 2015 :
La requérante sollicite la somme de 1'235'000 XPF en soutenant qu’elle n’était plus indemnisée par la CAFAT à compter du 7 octobre et que son employeur lui avait demandé de solliciter des congés supplémentaires (5 semaines) dans l’attente de sa reprise puis annulera cette autorisation le 18 novembre 2015 après avoir diligenté une procédure de licenciement et mise a pied conservatoire.
Ces faits sont confirmés par les pièces produites au débat par la requérante et la défenderesse (pièce n°21 requérante) ll résulte ainsi des bulletins de salaire d’octobre et de novembre que la requérante n’a perçu aucun salaire a l’exception de la prime de direction et de sa prime d’ancienneté soit la somme de 155'500 XPF brute (102'398 XPF net) alors qu’elle n’était plus en congé maternité indemnisé depuis le 7 octobre 2015, contrairement a ce qui a été noté sur son bulletin de salaire et que la mise a pied conservatoire avait été annulée.
Il lui est donc dû la différence ente son salaire perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir soit la somme de 1'235'000 XPF (773'000 -155.500) x 2.
La société défenderesse sera condamnée a lui payer cette somme.
Sur l’exécution provisoire':
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit en cause d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
Il est équitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés lors de cette instance
Sur les dépens :
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément a la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il ordonne la jonction des procédures RG 16/101 et RG 16/33 sous le seul numéro RG 16/33 et a condamné ARBOFRUITS à régler à Mme [N] les sommes d’un million deux cent trente-cinq mille (1'235'000) francs pour rappel sur les salaires d’octobre et novembre 2015 outre un million de francs (1'000'000 XPF) d’indemnité pour illégalité de la clause de non-concurrence
et statuant à nouveau,
DIT que Mme [Y] [N] n’a pas été victime d’un accident du travail le 24 avril 2015 et que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un harcèlement
JUGE la décision de la CCRG inopposable à l’employeur
DIT que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’association ARBOFRUITS à régler à Mme [N] la somme d’un million de francs (1'000'000 XPF) au titre du préjudice distinct outre un million de francs (1'000'000 XPF) au titre de l’illégalité de la clause de non-concurrence.
CONDAMNE Mme [N] à verser à ARBOFRUITS la somme de trois cent mille XPF au titre des frais irrépétibles.
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande.
CONDAMNE Mme [N] aux dépens ;
Le greffier, Le président.
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