Article R141-1 du Code du travail
Article R140-2
Article R141-2
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5

1Annexe I ouvriers - Convention IDCC 1423
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Salaires minima Article O-3 Le salaire mensuel minimal pour le travail au temps est celui résultant des dispositions de l'article G-44. […] Ils sont également supprimés, trois mois après l'embauche, dans le cas des jeunes salariés occupant des emplois classés dans une catégorie égale ou inférieure à la catégorie E. (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R.141-1 du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, art. 1er). […] Il est précisé que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit. […]

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2Sécurité Sociale - Cotisations - Exonération. Pme. Étudiants. Travail Temporaire
M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

Dès lors, les employeurs éligibles peuvent, pour leur emploi, bénéficier de la réduction générale de cotisations patronales prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, mise en place à compter du 1er juillet 2003. […] qui peut donc être à durée déterminée de courte durée, comme à l'égard de la durée de travail du jeune, qui peut être de quelques heures par semaine. […] Le coût du travail est encore moins élevé pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans car ils peuvent être rémunérés sur la base du salaire minimum de croissance abattu de 10 à 20 % en application de l'article R. 141-1 du code du travail. […]

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3Emploi - Jeunes - Emplois D'Été. Formalités Administratives. Simplification
M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 8 novembre 2003

Dès lors, les employeurs éligibles peuvent, pour leur emploi, bénéficier de la réduction générale de cotisations patronales prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, mise en place à compter du 1er juillet 2003. […] qui peut donc être à durée déterminée de courte durée, comme à l'égard de la durée de travail du jeune, qui peut être de quelques heures par semaine. […] Le coût du travail est encore moins élevé pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans car ils peuvent être rémunérés sur la base du salaire minimum de croissance abattu de 10 à 20 % en application de l'article R. 141-1 du code du travail.

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Décisions23

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1982, 81-12.495, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu qu'apres avoir constate que le contrat d'apprentissage de mlle perrine y… n'avait pas ete enregistre, la cour d'appel en a exactement deduit, en application des dispositions de l'article r141-1 du code du travail, que le calcul des cotisations de securite sociale pour l'emploi de cette jeune salariee devait etre fait sur la base du smic des lors qu'il n'existait pas de contrat d'apprentissage etabli dans les formes prescrites ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1999, 97-40.444, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit y avoir lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et condamné en conséquence la SAFER de la Corse à verser à MM. Z… et X… diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de rupture, alors, […] que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé tant les dispositions du texte susvisé que celles des articles L. 141-1 et suivants du Code rural ; alors, d'autre part, […] privant ainsi sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1-2° du Code rural ; et alors, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2007, n° 06/03342Infirmation

[…] N° RG : 01/00673 […] Attendu que Monsieur Y X a conclu avec la SARL JACMAR un contrat d'apprentissage d'une durée de 2 ans à compter du 1 er juillet 1997 en pâtisserie ; que par décision en date du 27 avril 1999, la Direction départementale du Travail et de l'Emploi de Seine Saint Denis a refusé d'enregistrer le contrat d'apprentissage aux motifs qu'il avait été reçu le 20 avril 1999, soit plus de 20 mois après la date d'embauche contrairement aux dispositions de l'article R 117.13 du Code du Travail et que le salarié n'avait passé la visite d'aptitude que le 23 mars 1999 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).