Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.
[…] Attendu que, pour débouter le salarié de ses prétentions, la décision attaquée, après avoir justement estimé que les dipositions de l'article 9 de la Convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher invoquée par M. X…, ne permettaient pas de règler le problème, et exactement retenu que, […] comprenant les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et pour la région parisienne de la prime de transport, la prime du treizième mois constituait, au sens de l'article R.141-3 du Code du travail, un complément de salaire, […]
[…] l'a condamné à treize amendes de 700 francs ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 141-3 et R. 141-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné F… à treize amendes pour non respect des dispositions concernant le SMIC ; […]
[…] — les services de l'AIST (Association Interprofessionnelle Santé au Travail) ne sont plus en mesure de permettre aux employeurs de respecter les délais imposés par les dispositions des articles R.4624-10 à R.4624-14 du code du travail, mais qu'en toute hypothèse les examens médicaux d'embauche ont relevé l'aptitude du salarié avec la réserve ' pas de travail en hauteur', […] Selon les dispositions des articles R4141-2, R141-3 du même code, l'information doit être dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire d'une manière compréhensible pour chacun, […] Z a formulé la même demande directement auprès de l'employeur par courrier du 3 octobre 2013.