Article R141-6 du Code du travail
Article R141-5
Article R141-7
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, du 30 mars 1988, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions de l'article R. 141-6 du code du travail que l'employeur qui, à la suite d'une mise en chômage partiel de ses salariés, doit leur verser des allocations temporaires afin de les faire bénéficier de la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 141-11, est tenu, s'il veut obtenir remboursement par l'Etat d'une fraction de ces allocations, de fournir à l'administration préfectorale les états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul desdites allocations, dûment visés par l'administration du travail. […]

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