Article R143-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/1978
>
Version01/01/1989
>
Version01/02/1991
>
Version02/09/1994
>
Version26/08/1995
>
Version14/03/1996
>
Version29/01/2000
>
Version18/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 44 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3243-1 (V), Code du travail - art. R3243-3 (Ab), Code du travail - art. R3243-4 (V), Code du travail - art. R3243-2 (M), Code du travail - art. R3243-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005 et rectificatif JORF 11 juin 2005

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
- l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 8° et au dix-septième alinéa du présent article ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues et ajouts.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de ladite somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur la rémunération brute. Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées au 8°. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires82


Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Eurojuris France · 27 novembre 2007

Convention collective et bulletin de paie Entreprises […] Ressources humaines […] Salaires et avantages Le Code […] du travail en son article R. 143-2 relatif au bulletin de paie prévoi...

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2007, 06-40.433, Inédit
Rejet

[…] 3 / que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article l132-19 du code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, […] ne valait pas dénonciation de l'usage qui avait pu être instauré par erreur pendant quatre à cinq mois d'appliquer ladite convention, a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article R. 143-2 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Convention collective·
  • Termes du litige·
  • Employeur·
  • Paie·
  • Mentions·
  • Usage·
  • Salaire·
  • Change·
  • Dénonciation

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 31 mars 2010, n° 09/00422
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions des articles L.143-3 et R.143-2 de l'ancien code du travail reprises aux articles L.3243-2 et R.3243-1 du nouveau code du travail, le maintien de la prime de durée d'expérience et de la prime familiale au bénéfice des salariés dont le contrat de travail a été conclu antérieurement à la dénonciation de l'accord doit donc se traduire par des mentions distinctes figurant sur les bulletins de salaire des intéressés, faute de quoi l'intégration des primes au salaire de base équivaut en réalité à une suppression de l'avantage spécifique qu'elles procuraient à leurs bénéficiaires, même si cette suppression est effectuée en contrepartie d'une augmentation de salaire.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prime·
  • Europe·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Chef de famille·
  • Accord collectif·
  • Réseau·
  • Durée·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 2006, 04-13.962, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat et le comité d'entreprise de leur demande tendant à faire prononcer la nullité de la décision de la société Imprimerie Herissey d'abroger unilatéralement les modalités de paiement des heures de nuit sur machines feuille et roto, la prime de production et de superproduction sur presse offset, feuille noire retiration, les majorations des heures de nuit sur les machines feuille retiration, les majorations d'heures de nuit sur les machines feuille couleur et sur les rotatives, alors, selon le moyen, que la mention de primes sur le bulletin de salaire vaut contractualisation de celles-ci ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Imprimerie·
  • Temps de travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Horaire·
  • Organisation du travail·
  • Machine·
  • Avenant·
  • Syndicat·
  • Prime·
  • Accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).