Article R145-8 du Code du travail
Article R145-7
Article R145-9
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 1984, 83-10.777, Publié au bulletinCassation

Le juge statuant à l'audience prévue par l'article R 145-8 du Code du travail en matière de saisie-arrêt des rémunérations doit statuer non seulement sur la validité de la saisie dans les rapports entre le créancier et le débiteur mais aussi sur l'étendue des obligations du tiers saisi dans le cadre de la déclaration affirmative. […] Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l'article r. 145-8 du code du travail, ensemble les articles 1922 et 1925 du code general des impots dans leur redaction applicable en la cause ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1982, 81-13.291, Publié au bulletinRejet

Est déclaré à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance ayant autorisé la saisie arrêt portant sur les rémunérations dues par un employeur, dès lors que ladite ordonnance est susceptible de recours dans les formes prévues par les articles R 145-7 et R 145-8 du Code du travail. […] Mais attendu que l'arret a constate que marinier a interjete appel d'une ordonnance du juge d'instance de moulins du 8 decembre 1976 rendue en application des articles r. 145-3 et r. 145-4 du code du travail, […] Que cette ordonnance etant susceptible de recours dans les formes prevues par les articles r. 145-7 et r. 145-8 du code du travail, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1986, 84-14.005, Publié au bulletinCassation

Il résulte de la combinaison des articles 13 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la cause, et R 145-8 du Code du travail qu'une saisie-arrêt sur les rémunérations dues par un employeur n'est pas opposable à la masse des créanciers du tiers saisi si le jugement, statuant à la fois sur la validité de la saisie et sur la déclaration affirmative, […] avaient obtenu, le 8 septembre 1982, une ordonnance de saisie-arrêt sur les salaires qui lui étaient dus par son employeur Y… ; […] à la demande des époux Z…, ont été convoquées à l'audience prévue par l'article R.145-8 du Code du travail et que le syndic de M. Y… a déclaré qu'il ne détenait aucune somme pour le compte de la partie saisie ;

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