Article R151-4 du Code du travail
Article R151-3
Article R151-5

Entrée en vigueur le 15 mars 1983

L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2006, n° 05/00985Confirmation

[…] Y, étayée par l'attestation de son père selon laquelle il commençait à travailler le matin à cinq heures, ce qui caractérise un travail de nuit au sens de l'article L 213-8 du code du travail , qui n'est possible pour l'apprenti de moins de18 ans en application des dispositions de l'article L 117B-4 du Code du travail que sur dérogation délivrée par l'inspecteur du travail . Il ressort de ce qui précède que l'employeur s'est à de nombreuses reprises, sans justifier avoir obtenu les autorisations nécessaires, affranchi d'obligations légales édictées au bénéfice de l'apprenti mineur et réprimées par les dispositions des articles R 151-4 et R 151-5 du Code du travail, […]

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2Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2007, n° 07/00659

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.117-BIS-3 al.1, R.151-4 du Code du Travail, 131-12 à 131-18 du Code Pénal ; […] Infraction prévue et réprimée par les articles L.117-BIS-4, L.213-7, L.213-8, R.151-5 al.1 du Code du Travail, 131-12 à 131-18 du Code Pénal ; […] Infraction prévue et réprimée par les articles R.262-2, L.221-3 du Code du Travail, 131-12 à 131-18 du Code Pénal ;

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