Article R152-6-1 du Code du travail

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Version20/03/1986
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Version01/10/1994
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Version01/10/1994

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-671 1986-03-14 art. 7 JORF 20 mars 1986

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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