Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
[…] Attendu qu il résulte, par ailleurs, des attestations de quatre salariés ayant travaillé au sein de l'ADC jusqu'à la dissolution de l'association que la seule convention collective mise à disposition du personnel sur le lieu de travail, conformément aux dispositions des articles L135-7, R135-1 et R153-1 du code du travail, était celle des entreprises artistiques et culturelles ; Que madame G-me atteste avoir personnellement mis à disposition de madame X cette dernière convention ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1, L. 153-1 et L. 153-2 du Code du travail, de l'article 1er de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] ' Reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, Monsieur X demande à la cour, aux visas des articles 1152-1, 153-1, 1232-6 du Code du Travail, 1356 du code civil, et des dispositions de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privé, de : […] — d'une part, des dépositions concordantes de Mesdames D'L, F, confirmées par celles de Mesdames R et G, qu'en 1997 l'employeur avait été avisé du comportement inadapté adopté par Monsieur X à leur égard.