Entrée en vigueur le 22 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 1 () JORF 22 février 2000
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Justifient leur décision les juges répressifs qui, pour déclarer non établie la contravention prévue par l'article R. 154-1 du Code du travail, à l'encontre du dirigeant d'une société de transports routiers, retiennent que, […] « en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y… des fins de la poursuite du chef de la contravention prévue à l'article R. 154 du Code du travail, au motif que la rémunération d'amplitude versée aux salariés des entreprises de transports routiers entrait dans le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dès lors qu'elle s'ajoutait au salaire de base garanti, qu'elle est garantie dans les mêmes conditions que le salaire de base ; […]
Les procès-verbaux dressés dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire par les inspecteurs des lois sociales en agriculture à l'effet de constater des infractions, doivent être regardés, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription (1). En prévoyant, seulement en cas de récidive le cumul pur et simple des peines contraventionnelles, et en tout autre cas le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des travailleurs intéressés, les dispositions de l'article R 154-1 du Code du travail ont institué, en la matière, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 141-1, D. 141-2, D. 141-3, R. 154-1 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. […] En conséquence Le Conseil juge qu'en application de l'article L 1242-12 du Code du travail, la relation liant Mme. […] alinéa du présent article. […] En l'espèce et en conséquence La présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail.
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