Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :
1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ;
2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
Il devra également veiller à ce que le salaire prévu par la convention collective ne soit pas devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) suite à sa revalorisation (article L2251-1 du Code du travail). Le cas échéant, il devra procéder au versement d'un complément de salaire afin de ramener la rémunération du salarié à celle du SMIC (article D3231-5 du Code du travail). […] L'employeur qui ne respecte pas ces règles commet une infraction passible d'une amende de 4ème classe (750 euros) voire de 5ème classe (1.500 euros) (articles R3233-1 et R2263-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…Par ailleurs, le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention ou l'accord, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 750 € par salarié concerné. (3) Lorsque c'est le montant du Smic qui n'est pas respecté, l'employeur peut être condamné au paiement de l'amende prévu pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 € par salarié concerné, porté à 3 000 € en cas de récidive. (4) Sources : (1) Article R.3243-1 du Code du travail (2) Cass. […] Soc., 4 février 2015, n° 13-20.879 (3) Article R.2263-3 du Code du travail (4) Article R.3233-1 du Code du travail
Lire la suite…[…] de réformer le jugement entrepris et de condamner la SAS X HYPERMARCHÉS, sur le fondement des dispositions des articles L 2132-1 et L 2132-3 du code du travail, à lui payer une indemnité de 2000 €, […] dans le cadre d'une politique délibérée de maintien d'une rémunération à un niveau inférieur au SMIC, en méconnaissance des dispositions de l'article L 3231-2 et de l'article R 3233-1 du même code et à lui verser encore un défraiement de 3000 €, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. […] des salariés intéressés, plus particulièrement que ces derniers soient astreints à des travaux insalubres ou salissants, au sens de l'article R 4321-4 du même code,
[…] 1. sur la demande en dommages et intérêts pour non respect du poids maximal des poignées de documents : […] L'article R.3233-1 du code du travail prohibe le versement de salaires inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC). Toute infraction engage la responsabilité de l'employeur pour le préjudice que le salarié en subit nécessairement. […] En application de l'article R.1221-2 du code du travail, il incombe à l'employeur de provoquer la visite médicale obligatoire prévue par les dispositions de l'article R.4624-10 du même code au bénéfice de tout nouveau salarié embauché.
[…] -2 000.00 € au titre de dommages intérêts à raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture et du préjudice né du paiement d'un salaire net inférieur de 40 % au SMIC horaire de façon continue pendant 7 ans infraction réprimée d'une amende de 4 ème classe par l'article R.3233-1 du Code du travail […] -1 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC
L'article D3231-5 du Code du travail dispose que, lorsque le salaire est devenu inférieur au SMIC, l'employeur doit verser au salarié un complément de salaire qui permet de porter la rémunération, au moins au même montant que le SMIC. Si l'employeur ne respecte pas ces dispositions, il est susceptible d'être condamné au paiement d'une amende équivalant à une contravention de 5ème classe, soit 1.500 euros (article R3233-1 du Code du travail).
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