Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006
Chaque maître d'apprentissage peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par le premier alinéa, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
En application de l'article R. 117-1 du code du travail, un arrete ministeriel pour le secteur coiffure dames ou mixte, apres avis de la Commission professionnelle consultative nationale concernee, a ete pris le 10 mars 1992 (JO du 14 mars 1992). Il fixe des plafonds d'emploi simultane en tenant compte de la relation qui doit etre maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possedant les qualifications prevues.
Lire la suite…Cet agrement, prevu a l'article L 117-5 et R 117-1 du code du travail, relatif a l'agrement de l'employeur, est delivre ou retire dans les memes conditions que l'agrement pour l'emploi et la formation d'apprentis, a l'exclusion de toute autre formation. Ces dispositions concernant l'agrement en matiere d'apprentissage dans le secteur prive ne sont pas applicables au secteur public.
Lire la suite…[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code du travail et notamment ses articles L. 117-1 à L. 117-18 et R. 117-1 à R. 117-16 ;
[…] la cour d'appel n'a pas donné leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en se bornant à énoncer que la somme égale à deux mois de salaire a été promise à M. Y…, la cour d'appel n'a donné aucune base légale juridique à sa décision, alors qu'en considérant que l'entretien préalable à un licenciement confère des droits au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, […] la cour d'appel n'a donné aucune base juridique à sa décision, méconnaissant les dispositions des articles L. 117-1 et suivants et, en particulier, l'article L. 117-17 du Code du travail ;
[…] 1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'avenant du 16 janvier 2003, considérer qu'il ne modifiait que les seules dispositions du contrat d'apprentissage relatives à l'organisation du temps de travail, […] notion incompatible avec celle d'apprenti ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;2°/ que le fait que la société France Telecom n'ait pas fait enregistrer l'avenant litigieux entraînait la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'arrêt qui affirme le contraire a violé les dispositions des articles L. 117-1 et suivants, R. 117-1 et suivants, L. 122-2 et L. 122-3 du code du travail ;
Il est limité par l'article R. 117-1 du code du travail. Cependant, et cela est valable pour le domaine de la coiffure, cet article poursuit : « Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article ».
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