Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
[…] comme pour le secteur de la coiffure pour lequel un arrêté du 10 mars 1992 fixe des plafonds d'emplois simultanés d'apprentis dans le secteur, plafonds beaucoup plus drastiques que ceux prévus dans le droit commun à l'article R. 6223-6 du code du travail qui prévoit que le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage. […] Le nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage est actuellement fixé par le droit commun à 2 apprentis plus 1 redoublant, le cas échéant (article R.6223-6 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] la société requérante a concouru à la situation d'urgence dont elle se prévaut par ses manquements persistants au code du travail et en embauchant un nombre d'apprentis supérieur à celui autorisé par l'article R. 6223-6 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article L. 6223 -1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, […] et qu'aux termes de l'article R […]
[…] Les agents de l'inspection du travail ont relevé que les apprentis devaient porter des charges lourdes alors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une visite d'aptitude médicale comme le prévoit l'article R. 4153-52 du code du travail. […] Ces faits ne sont pas utilement contestés par la société qui a ainsi méconnu ses obligations découlant des articles R. 4153-52, R. 4227-10, R. 4228-2 et R. 4228-6 du code du travail. Par ailleurs, il est également établi que seul un maître d'apprentissage pour trois apprentis était présent lors de la visite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6223-6 du code du travail. […]
[…] Les agents de l'inspection du travail ont relevé que les apprentis devaient porter des charges lourdes alors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une visite d'aptitude médicale comme le prévoit l'article R. 4153-52 du code du travail. […] Ces faits ne sont pas utilement contestés par la société qui a ainsi méconnu ses obligations découlant des articles R. 4153-52, R. 4227-10, R. 4228-2 et R. 4228-6 du code du travail. Par ailleurs, il est également établi que seul un maître d'apprentissage pour trois apprentis était présent lors de la visite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6223-6 du code du travail. […]