Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-852 du 29 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-852 du 29 septembre 1994 - art. 2 () JORF 1er octobre 1994
Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :
1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.
2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.
Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.
Alors que l'article 1315 du Code civil prévoit expressément qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui conteste l'existence d'un lien de subordination d'établir le caractère fictif du contrat. » et le deuxième, « Tiré de la violation de la loi, sinon du refus d'application sinon d'une fausse interprétation de la loi in specie de l'article L.124-4 du Code du travail, en ses alinéas 1, 2 et 5, qui disposent que << (1) Le contrat de travail, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par l'UNEDIC portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité le rapprochement des relevés mensuels des contrats des entreprises de travail temporaire des déclarations faites par les demandeurs d'emploi ;
[…] qu'en retenant, pour rejeter la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, que le salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui auraient été perçus à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » […] Se fondant sur les dispositions des articles L.1234-9 et R.124-4 du code du travail, l'article 19 de la convention de métallurgie de l'Ain, […]
[…] Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 122-4 du code du travail, « le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, ledit contrat devant comporter la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3… » ; […] soit en l'occurrence à compter du 30 janvier 2002 » ;ALORS QUE l'obligation prévue par l'article L. 1251-43, 1° L. 124-4, […]
En vertu de l'article 124- 4 alinéa 2 du code de travail, le délai de préavis que le salarié doit respecter en cas de démission est égal à la moitié du délai de préavis auquel le salarié peut prétendre en cas de licenciement par l'employeur. […]
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