Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.124-10 du code du travail : « L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L.124-8 … » ; que ledit article L.124-8 dispose : « Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière … » ; qu'aux termes de l'article R.124-11 du même code : « L'entreprise de travail temporaire doit être en possession … d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant, notamment, […] que la composition du dossier de déclaration, fixée par l'article R.124-1 du même code, […]
[…] D E P A R I S […] Attendu que, par acte sous seing privé en date du 28 octobre 1999, la société ICD a accordé, à effet du 1 er octobre 1999, à la société CEDISE, entreprise de travail temporaire, la garantie financière imposée par les dispositions de l'article R 124-11 du code du travail à hauteur de 541.071 francs (82.485,74 €), somme portée à 550.810 francs (83.970,44 €) par avenant du 30 novembre 1999 ;
Il résulte des articles L. 124-8 et R. 124-22 du Code du travail qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations sociales dont il est redevable au titre d'une mission, l'utilisateur lui est de plein droit substitué pour le paiement desdites cotisations, […] Caractérise de la part de l'URSSAF l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice souverainement évalué à la moitié des cotisations réclamées aux sociétés utilisatrices, l'arrêt qui relève que cet organisme n'a jamais demandé à l'entreprise de travail temporaire l'attestation de garantie financière prévue par les articles L. 124-10 et R. 124-11 du Code du travail, […]