Article R1251-14 du Code du travail
Article R1251-13Article R1251-15
Entrée en vigueur le 15 février 2010

NOTA

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

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Décisions6

[…] L'article R.1251-20 du code du travail précise : […] En matière de mise en 'uvre de la substitution prévue à l'article L.1251-52 du code du travail, la Cour de cassation a jugé que « l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu de l'article L.124-10 du Code du travail (devenu L.1251-49 du code du travail), l'activité de l'entreprise de travail temporaire est subordonnée à l'obtention d'une garantie financière et qu'en application de l'article R.124-11 du même Code (devenu R.1251-14 du code du travail), cette entreprise doit adresser aux organismes de sécurité sociale compétents, dans les dix jours de son obtention, l'attestation de garantie délivrée par le garant ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 14/08238Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08238 […] Représentée par M e Denis CROZET, avocat au barreau de PARIS, toque R 187 […] Considérant que l'article R 1251-14 du code du travail dispose que :

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[…] Elle soutient qu'à défaut d'avoir été signé, ce contrat a été accepté tacitement par la société Samtec dès lors qu'elle a accepté que M. [F], candidat qu'elle lui avait présenté dans le cadre du contrat de collaboration, prenne son poste en son sein le 23 avril 2018 et qu'elle a validé les 2, 3 et 11 mai 2018 les relevés d'heures accomplies via la plateforme électronique. Elle se prévaut également d'échanges de courriels des 5 et 6 avril 2018 fixant les termes du contrat et notamment sa durée de trois mois. Elle ajoute que la durée de la période d'essai est fixée par l'article 1251-14 du code du travail et que cette disposition est d'ordre public. […] L'article L 1251-43 indique :

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