Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.
L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08238 […] Représentée par M e Denis CROZET, avocat au barreau de PARIS, toque R 187 […] Considérant que l'article R 1251-14 du code du travail dispose que :
[…] Elle soutient qu'à défaut d'avoir été signé, ce contrat a été accepté tacitement par la société Samtec dès lors qu'elle a accepté que M. [F], candidat qu'elle lui avait présenté dans le cadre du contrat de collaboration, prenne son poste en son sein le 23 avril 2018 et qu'elle a validé les 2, 3 et 11 mai 2018 les relevés d'heures accomplies via la plateforme électronique. Elle se prévaut également d'échanges de courriels des 5 et 6 avril 2018 fixant les termes du contrat et notamment sa durée de trois mois. Elle ajoute que la durée de la période d'essai est fixée par l'article 1251-14 du code du travail et que cette disposition est d'ordre public. […] L'article L 1251-43 indique :
[…] Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 octobre 2015 qui: […] — dise que le contrat de mission temporaire de Monsieur X ne respecte pas les dispositions des articles 1251-14, L 1251-16 et L 1251-5 du code du travail,