Article R132-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1980
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Version05/07/1983
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Version01/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 d AL. 2, 3

Entrée en vigueur le 5 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-576 1983-07-01 ART. 1 JORF 5 JUILLET 1983

Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 juin 2006
10 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 8 juin 2020

De même, l'article 132.1 du Code du travail prévoit l'application de ces dispositions aux marins, suivant leurs situations. De ce point de vue, le juge pourra toujours opérer une qualification du contrat de travail du personnel naviguant en cas de doute.

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions56


1Tribunal administratif de Lille, 16 septembre 2015, n° 1402704
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » : qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » ; […]

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 14 décembre 2017, n° 16/00035
Confirmation

[…] — signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M me Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. […] Attendu que l'article Lp.132-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, 7 juin 2013, n° 2012F00184

[…] En conséquence : À titre principal : Y Condamner la Société CMA-CGM à payer la somme de 98.544,24 € à Monsieur X au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, o L'irrégularité de l'avis d'inaptitude (article L 1132-1 et art. L 1132-4 du Code du travail) o Défaut de consultation préalable des délégués du personnel (C. trav. art. L1226-12 et R 1226-2), 0 Discrimination du fait de l'état de santé (article L1 132-1 Code du travail) À titre subsidiaire : V Condamner la Société CMA-CGM à payer la somme de 131.393 € à Monsieur X au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. […]

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