Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions collectives de travail / Chapitre II : Nature et validité de la convention
Article R132-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-576 1983-07-01 ART. 1 JORF 5 JUILLET 1983
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.
Commentaires • 2
Décisions • 56
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » : qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » ; […]
Lire la suite…- Revenu·
- Solidarité·
- Foyer·
- Allocations familiales·
- Justice administrative·
- Artistes·
- Tribunaux administratifs·
- Bénéficiaire·
- Action sociale·
- Pièces
[…] — signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M me Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. […] Attendu que l'article Lp.132-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Lire la suite…- Télévision·
- Sanction disciplinaire·
- Harcèlement moral·
- Employeur·
- Etat de nécessité·
- Nouvelle-calédonie·
- Sociétés·
- Salariée·
- Tribunal du travail·
- Changement d 'affectation
3. Tribunal de commerce de Marseille, 7 juin 2013, n° 2012F00184
[…] En conséquence : À titre principal : Y Condamner la Société CMA-CGM à payer la somme de 98.544,24 € à Monsieur X au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, o L'irrégularité de l'avis d'inaptitude (article L 1132-1 et art. L 1132-4 du Code du travail) o Défaut de consultation préalable des délégués du personnel (C. trav. art. L1226-12 et R 1226-2), 0 Discrimination du fait de l'état de santé (article L1 132-1 Code du travail) À titre subsidiaire : V Condamner la Société CMA-CGM à payer la somme de 131.393 € à Monsieur X au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. […]
Lire la suite…- Navigation·
- Marin·
- Licenciement·
- Maladie·
- Titre·
- Reclassement·
- Code du travail·
- Médecin·
- Accident du travail·
- Mer
De même, l'article 132.1 du Code du travail prévoit l'application de ces dispositions aux marins, suivant leurs situations. De ce point de vue, le juge pourra toujours opérer une qualification du contrat de travail du personnel naviguant en cas de doute.
Lire la suite…