Article R132-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1980
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Version05/07/1983
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Version01/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 d, Décret 65-1187 1965-12-20

Entrée en vigueur le 5 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-576 1983-07-01 ART. 1 JORF 5 JUILLET 1983

Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 juin 2006

Commentaire1


M. Carneiro Grégoire · Questions parlementaires · 2 mai 1994

Ainsi, en matiere de droit du travail, les articles 132-2 et 133-2 du code du travail precisent les criteres de representativite des organisations professionnelles. Le code de la securite sociale dispose egalement que les representants des employeurs et des travailleurs independants aux conseils d'administration des caisses sont designes par leurs organisations professionnelles representatives.

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-82.736, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2231-1, L. 2231-3, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2322-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324, 13 L. 132-2 et L. 433-2 anciens du code du travail, L. 4 du code de justice administrative, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Comité d'établissement·
  • Election·
  • Accord·
  • Action·
  • Tacite·
  • Partie civile·
  • Citation·
  • Syndicat·
  • Travail

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 septembre 2023, n° 22/00057
Infirmation partielle

[…] 2) La société LMI conteste la requafication du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en soutenant que l'embauche temporaire de M. [V] était motivée par un surcroît exceptionnel et temporaire de l'activité, tel que prévu par l'article Lp 132-2 du code du travail.

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  • Intéressement·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Commission·
  • Durée·
  • Bilan comptable·
  • Licenciement·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Requalification

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 février 2024, n° 22/00025
Infirmation partielle

[…] 29/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – M e BRIANT ; […] ' l'absence injustifiée du mois de janvier 2018, qui constitue un acte d'insubordination sans que la prescription prévue à l'article Lp. 132-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie retenue par le premier juge soit établie ; qu'en effet, l'employeur n'a eu connaissance de cette faute que le 7 mars 2018 ;

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Accident du travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Faute grave·
  • Faute inexcusable·
  • Salariée·
  • Associations
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