Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Les avenants visés à l'article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.
Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.
Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective.
(parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14, R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ; […] Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ; Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 18 novembre […] Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée. […] Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Au vu des pièces qui lui ont été produites, le Tribunal d'instance du 19 e arrondissement de Paris a jugé que le syndicat CGT BHV FLANDRE ne peut bénéficier de la présomption de représentativité découlant d'une affiliation à la CGT dont il ne justifie pas, ni de sa représentativité au regard des dispositions de l'article 133-2 du Code de Travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-8, L. 133-10 et R. 133-2 du code du travail que, […] l'examen par la sous-commission des conventions et accords des avenants à l'égard desquels des oppositions ont été notifiées dans les conditions précisées par l'article R.133-2 du code du travail doit donner lieu à un avis qui n'est dispensé, […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; […] l'examen par la souscommission des conventions et accords des avenants à l'égard desquels des oppositions ont été notifiées dans les conditions précisées par l'article R.1332 du code du travail doit donner lieu à un avis qui n'est dispensé, […] L. 13310 et R. 1332 précités ; […]
[…] 2 / qu'en tout état de cause, ne peut être reconnu représentatif en fait, un syndicat de création récente et dénué d'expérience, […] qu'en l'absence d'expérience et d'ancienneté et en dépit de ressources modiques, le jugement qui déclare néanmoins le syndicat Sud Caisse d'épargne représentatif au sein du « groupe » Alsace Sud sans caractériser l'exercice d'une véritable activité syndicale organisée de nature à révéler l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de ce groupe, a violé ce faisant les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ; […] Vu les articles L. 412-11, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi, en matiere de droit du travail, les articles 132-2 et 133-2 du code du travail precisent les criteres de representativite des organisations professionnelles. Le code de la securite sociale dispose egalement que les representants des employeurs et des travailleurs independants aux conseils d'administration des caisses sont designes par leurs organisations professionnelles representatives.
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