Article R145-7 du Code du travail
Article R145-6
Article R145-8
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1982, 81-13.291, Publié au bulletinRejet

Est déclaré à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance ayant autorisé la saisie arrêt portant sur les rémunérations dues par un employeur, dès lors que ladite ordonnance est susceptible de recours dans les formes prévues par les articles R 145-7 et R 145-8 du Code du travail. […] Que cette ordonnance etant susceptible de recours dans les formes prevues par les articles r. 145-7 et r. 145-8 du code du travail, c'est a bon droit que la cour d'appel a declare marinier irrecevable en son appel ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1993, 88-15.344, Publié au bulletinCassation

[…] faite à concurrence desdites cotisations et pénalités sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tous tiers détenteurs, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 145-1 et R. 145-1 du Code du travail relatifs à la saisissabilité des rémunérations dues par un employeur. […] l'opposition est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tous tiers détenteurs, les articles R. 145-7, 8, 10, 11, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1996, 93-20.127, InéditCassation

[…] Vu l'article R. 145-7 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; […]

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