Entrée en vigueur le 5 août 1992
Le greffier convoque le débiteur.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.
[…] Attendu que l'article R145-10 du Code du travail, en vigueur au moment du dépôt de la requête du 24 septembre 1997, devenu l'article R. 3252-13 du Code du travail depuis le décret du 9 décembre 2008, la requête en saisie sur rémunérations doit notamment contenir, à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, […] Attendu qu'aux termes de l'article R 145-12 du Code du travail, devenu l'article R. 3252-15, la convocation contient notamment l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, […] Attendu que la convocation en conciliation adressée par le greffe le 12 octobre 2007 mentionne un principal de 270'156,24 €, et des frais de procédure de 7'062, […]
[…] Il estime que Mme [B] ne peut prétendre ne pas avoir été informée de la saisie de ses rémunérations alors qu'en vertu des articles R.145-9 et R.145-12 du code du travail elle a été nécessairement convoquée à l'audience de conciliation. […] La recevabilité de cette contestation présentée dans les formes et délais prévus par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution , n'est pas discutée et sera en conséquence confirmée.
[…] Considérant que l'article R.145-12 du code du travail prévoit que la convocation en conciliation en matière de saisie des rémunérations comporte 'l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées' ; Considérant que l'article R.145-10 du même code prévoit que la demande de saisie des rémunérations contient 'le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts' ;