Article R145-12 du Code du travail
Article R145-11
Article R145-13
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2008, n° 10/00899Infirmation

[…] Attendu que l'article R145-10 du Code du travail, en vigueur au moment du dépôt de la requête du 24 septembre 1997, devenu l'article R. 3252-13 du Code du travail depuis le décret du 9 décembre 2008, la requête en saisie sur rémunérations doit notamment contenir, à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, […] Attendu qu'aux termes de l'article R 145-12 du Code du travail, devenu l'article R. 3252-15, la convocation contient notamment l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, […] Attendu que la convocation en conciliation adressée par le greffe le 12 octobre 2007 mentionne un principal de 270'156,24 €, et des frais de procédure de 7'062, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 19 septembre 2024, n° 23/13343Confirmation

[…] Il estime que Mme [B] ne peut prétendre ne pas avoir été informée de la saisie de ses rémunérations alors qu'en vertu des articles R.145-9 et R.145-12 du code du travail elle a été nécessairement convoquée à l'audience de conciliation. […] La recevabilité de cette contestation présentée dans les formes et délais prévus par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution , n'est pas discutée et sera en conséquence confirmée.

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3Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, n° 05/25029Infirmation

[…] Considérant que l'article R.145-12 du code du travail prévoit que la convocation en conciliation en matière de saisie des rémunérations comporte 'l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées' ; Considérant que l'article R.145-10 du même code prévoit que la demande de saisie des rémunérations contient 'le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts' ;

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