Article R145-13 du Code du travail
Article R145-12Article R145-14
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1985, 83-11.633, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article R145-13 du Code du travail, l'employeur qui, en qualité de tiers saisi n'a pas effectué à l'époque fixée, le versement des retenues sur les rémunérations du salarié peut y être contraint en vertu d'une ordonnance dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé, […] Qu'en refusant de reformer l'ordonnance de contrainte dans le sens demande par la sogic, alors que l'article r.145-13 dispose, que l'employeur qui, en qualite de tiers saisi, n'a pas effectue a l'epoque fixee le versement des retenues sur les remunerations du salarie, […]

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2Cour d'appel de Pau, 4 mars 2008, n° 06/04167Irrecevabilité

[…] A R R E T […] le 2 novembre 2006 pour l'audience de conciliation fixée au 28 novembre, sur son lieu de travail C route de Toulouse 31410 Noe, conformément aux articles R 145-10 et suivants du code du travail, que ce lieu de travail, […] — par conséquent, et alors que Monsieur X n'indique pas à quelle date il a reçu cette convocation sur son lieu de travail, l'article R 145-13 du code du travail précisant que la convocation doit intervenir 15 jours au moins avant la date de l'audience de conciliation (soit le 13 novembre), cette argumentation est particulièrement mal fondée puisque c'est manifestement Monsieur X qui a cherché à éviter la signification du jugement à personne sur son lieu de travail, […]

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