Article R152-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/09/1982
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Version20/03/1986
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Version01/10/1994
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Version01/10/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 - art. 8 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1254-3 (V), Code du travail - art. R1254-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :


1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;


2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.

(1) Amende applicable au 1er mars 1994.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1997, 96-81.227, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la constatation, requise par l'article L. 152-6 du Code du travail, que la corruption de salariés a été réalisée à l'insu et sans autorisation de l'employeur.

 Lire la suite…
  • Article 26 de la constitution du 4 octobre 1958·
  • Poursuite contre un membre français du parlement européen·
  • Absence de connaissance et d'autorisation de l'employeur·
  • Condamnation à une peine d'emprisonnement ferme·
  • Arrêt contenant une erreur purement matérielle·
  • Corruption de sportifs professionnels·
  • Pressions, manoeuvres ou artifices·
  • Présence à l'audience des débats·
  • Interprétation ou rectification·
  • Juridictions correctionnelles

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-84.471, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 178, 179 anciens du Code pénal en vigueur au moment des faits, de l'article 432-11 du Code pénal, de l'article 152-6 du Code du travail, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Musée·
  • Corruption·
  • Bureautique·
  • Faux·
  • Matériel·
  • Appel d'offres·
  • Pacte·
  • Relation commerciale·
  • Complicité·
  • Majoration des prix
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