Article R212-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1981

Entrée en vigueur le 15 mai 1981

Est créé par : Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 2 () JORF 15 MAI 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1981
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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Décisions17


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 19 novembre 2010, n° 08/05484
Confirmation

[…] En application des articles L 834-1-2° du code de la sécurité sociale et R 212-1 du code du travail, alors en vigueur, cette contribution était due pour la période contrôlée, par les employeurs qui employaient plus de 9 salariés, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui était inférieure.

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2Cour d'appel de Paris, du 17 janvier 2000
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Selon les dispositions des articles L.223-1, L.223-2 et L.223-4 du […] Il résulte des articles L.122-9, L.212-4-2, alinéa 11, et R.122-2 du Code du travail que l'indemnité de licenciement des salariés à temps partiel rémunérés à l'heure, devant être proportionnelle à celle d'un salarié occupé à temps complet, est calculée, par année de service

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1996, 94-19.042, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article R. 212-1 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4.3 et la durée légale ou la durée normale du travail dans l'établissement si celle-ci lui est inférieure; qu'en l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit, il appartient à l'employeur d'établir le nombre d'heures de travail accomplies par ses salariés; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il résultait des DADS établies par l'Ecole de Notariat que le chiffre de 9 salariés n'était pas atteint ;

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