Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 1 : Travail à temps partiel
Article R212-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1981
Est créé par : Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 2 () JORF 15 MAI 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 2
Décisions • 17
[…] En application des articles L 834-1-2° du code de la sécurité sociale et R 212-1 du code du travail, alors en vigueur, cette contribution était due pour la période contrôlée, par les employeurs qui employaient plus de 9 salariés, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui était inférieure.
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[…] Selon les dispositions des articles L.223-1, L.223-2 et L.223-4 du […] Il résulte des articles L.122-9, L.212-4-2, alinéa 11, et R.122-2 du Code du travail que l'indemnité de licenciement des salariés à temps partiel rémunérés à l'heure, devant être proportionnelle à celle d'un salarié occupé à temps complet, est calculée, par année de service
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1996, 94-19.042, Inédit
[…] Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article R. 212-1 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4.3 et la durée légale ou la durée normale du travail dans l'établissement si celle-ci lui est inférieure; qu'en l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit, il appartient à l'employeur d'établir le nombre d'heures de travail accomplies par ses salariés; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il résultait des DADS établies par l'Ecole de Notariat que le chiffre de 9 salariés n'était pas atteint ;
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