Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.
Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.
Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL Dispositions légales : Conformément aux dispositions des articles L 3131-1 à L 3131-3 et L 212-15-3 et L 212-4-4 du Code du travail, l'amplitude correspond au temps écoulé entre l'heure de début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de vingt-quatre heures. […] conformément à l'article L 212-1 bis du Code du travail, est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard à compter du 1er janvier 2002 pour les autres. […] Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R.212-9 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] • Les bulletins de paie rectifiés au visa de l'article R 3243-1 du Code du Travail pour toute la période travaillée, […] Les dérogations sont prévues aux articles R 212-3 à R 212-9 du code du travail. […] Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur de remplacement visé à l'article 9. […] Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1 er alinéa de l'article L 212-5-1 du code du travail. […]
[…] Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire […] Aux termes de l'article 5 de l'accord de branche du 1er avril 1999, « la durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R.212-3 à R.212-9 du code du travail. La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives. » […] Enfin, Mme [J] prétend qu'elle travaillait par cycles de 9 semaines, jamais plus de 24h53 par semaine pendant chaque cycle, voire, en tenant compte de ses congés, moins de 15h33 par semaine.
[…] Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7, R. 212-2, R. 212-3, R. 212-8, R. 212-9, R. 212-10 du code du travail. […] L'article R 1234-4 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : […] — le lundi 9 juin 2014, M. [V] [U] était en congés payés
DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE La durée du travail, conformément à l'article L 212-1 bis du Code du travail, est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard à compter du 1er janvier 2002 pour les autres. […] Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R.212-9 du Code du travail. […] à l'article 1 ci-dessus. […] Les dispositions relatives au temps de repos : repos quotidien (article L. 3131-1), repos hebdomadaire (article L. 3132-2), […]
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