Article R212-12 du Code du travail
Article L981-4
Article R221-23
Entrée en vigueur le 18 mars 2005

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du code du travail : articles R. 212-12, R. 213-11, R. 221-18 à R. 221-26.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 8 SS, du 28 juin 2002, 227401, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, […] les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique » ; qu'aux termes de l'article R. 212-12 du même code : « En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, […]

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