Article L981-4 du Code du travail

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Version05/05/2004
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Version01/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6325-24 (VD), Code du travail - art. L6325-23 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes visées à l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. Un accord conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires2


1Loi de finances pour 2002Accès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2002

2Formation Professionnelle - Formation En Alternance - Accidents Du Travail. Indemnisation. Réglementation
M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

L. 117 bis-1 du code du travail). De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 du code du travail, le temps qu'il consacre aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis où il est inscrit, est compris dans son horaire de travail. […] Ainsi, en application de l'article L. 117 bis 7 du code du travail, […] Elles sont versées dans les conditions définies aux articles L. 118-1 et D. 118-1 et suivants du code du travail. […] Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 981-4 du code du travail, l'embauche d'un jeune sous contrat de qualification dans les conditions prévues à l'article L. 981-1 du code précité, […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316, Inédit
Rejet

[…] M me X… avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L. 981-4 du même code ;

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  • Habilitation·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Termes du litige·
  • Salaire·
  • Jeune·
  • Salariée·
  • Qualification·
  • Rupture

2Tribunal administratif de Montpellier, 20 mai 2008, n° 0602443
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 susvisée : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. […]

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  • Languedoc-roussillon·
  • Artisanat·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Enregistrement·
  • Etablissement public·
  • Code du travail·
  • Annulation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2006, n° 06/16244
Infirmation partielle

[…] Les règles spécifiques au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 (ancien) du Code du travail dénommé 'contrat de qualification' d'une durée comprise entre six mois et deux ans prévoient (articles L. 981-1 et L. 981-4 anciens du Code du travail alors applicables) qu'il ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

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  • Congés payés·
  • Affiliation·
  • Bâtiment·
  • Cotisations·
  • Enrichissement sans cause·
  • Entreprise·
  • Industrie·
  • Activité·
  • Exigibilité·
  • Travail
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