Article R213-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1928-05-05 ART. 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-6, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit pour les femmes, doivent, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur du travail, dans la forme prévue par le deuxième alinéa de l'article précédent, un avis faisant connaître la cause de l'interruption d'où résulte le chômage, le nombre et la date des journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de la dérogation, ainsi que le nombre des femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2010, n° 0903738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, […] qu'aux termes de l'article R 5423-22 du code du travail : « Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8. » ; […] que l'article R. 723-3 du même code prévoit que : « Lorsque, […] Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. / La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3.» ; […]

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  • Apatride·
  • Allocation·
  • Réfugiés·
  • Pôle emploi·
  • Demande·
  • Statut·
  • Code du travail·
  • Protection·
  • Substitution·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Lille, du 11 mai 1994, inédit au recueil Lebon
Rejet

Conditions de délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux destinés à être présentés dans des parcs animaliers institué par l'article L. 213-2 du code rural. Condition d'expérience professionnelle requise par l'article R. 213-3 du même code.

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  • Agriculture
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