Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994
Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 6 () JORF 20 mai 1994
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail alors en vigueur : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. » ; […] s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'en application de l'article R. 221-14 du code du travail alors en vigueur : « En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité, […] qu'aux termes de l'article R. 221-15 du même code : « Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 221-10 du code du travail, […] A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 221-14 du code du travail : En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, […] qu'enfin, il ressort des dispositions combinées des articles R. 221-15 et R. 221-16 du même code que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prises en la matière par l'inspecteur du travail sont portés, dans un délai d'un mois, […]
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, […] qu'aux termes de l'article R. 221-15 du code du travail : « Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, […] qui n'avait pas été valablement saisi d'une demande d'autorisation de travail selon les modalités prévues aux articles R. 5221-3, R. 5221-11 et R. 5221-15 du code du travail, […]