Article R223-1 du Code du travail
Article R222-1
Article R223-2
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Dossier documentaire de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, M Michel O. [Absence d’indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de…
Conseil Constitutionnel · 1 mars 2016

[…] pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, […] une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223 -11 à L. 223 -13. […] L. 223 -14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde au salarié une provision au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de référence précitée au motif inopérant que la faute lourde ne prive pas le salarié de l'indemnité de congés payés due pour la période antérieure à l'année en cours lors du licenciement ; […] qu'il résulte de l'article R. 223 -1 du Code du travail […]

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2Indemnité compensatrice de congés payés versée dans le bâtiment
M. Daniel Eckenspieller, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 12 octobre 2000

En vertu de l'article L. 223-14 du code du travail, les entreprises du bâtiment relèvent d'un régime spécifique. […] alinéa 3, du code du travail) et que le paiement des indemnités de congés par les caisses de congés payés ne peut être effectué avant que le droit à congé du salarié ne soit pleinement constitué, ce qui suppose, compte tenu des dispositions des articles R. 223-1, R. 223-3 et D. 732-8, d'attendre au minimum la fin de la période annuelle de référence (1er avril au 31 mars). […] Dès lors, la rupture du lien contractuel, […]

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Décisions95

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 13 septembre 2012, n° 12/02793Infirmation

[…] [Adresse 1] […] — 3350 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, compte tenudes dispositions des articles L 223-3 à L 223-8 et R 223-1 du Code du Travail aux termes desquelles le salarié doit prendre les congés qu'il a acquis au cours de la période de référence commençant le 1er juin de l'année, pendant la période fixée par l'employeur ou les accords collectifs et au moins en partie entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et que pour bénéficier d'une indemnité compensatrice au lieu et place des congés qu'elle aurait dû prendre, il appartenait en l'espèce à la salariée de déterminer précisément le montant de d'indemnité revendiquée à ce titre, ce qu'elle n'a pas fait.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1999, 96-43.926, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ignore la règle de l'année de référence prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail, que les droits à congé ne sont ouverts que lorsque l'année de référence est achevée, que l'arrêt a globalisé ces droits sur 24 mois ; que, […] versé en juillet 1991, d'un montant de 3 741,35 francs et d'une indemnité compensatrice de 1 217,11 francs versée en octobre 1991 ; que les congés payés pris du 1er au 26 août 1991 l'étaient sur les droits acquis pendant l'année de référence 1990-1991 ; […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, R. 223-1 et L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1995, 92-42.634, InéditRejet

[…] 1 ) de M. Jean-Jacques Z…, demeurant … (Moselle), […] qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1 er mai 1989 au 30 avril 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, d'un congé supplémentaire institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ;

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