Article R231-49 du Code du travail
Article R231-48
Article R231-50

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles R. 231-47 (2e alinéa) et R. 231-48, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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Décisions3

1Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 08/03469Infirmation

[…] La cassation, au visa des articles R.231-49 et R.241-53 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, est fondée par le fait que l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé ne justifie pas de ses frais de déplacement consacrés à la visite médicale annuelle de médecine du travail pour en obtenir le remboursement, […] Attendu qu'en application des dispositions de l'article R.241-49-1 devenu l'article R.4624-16 du code du travail, le salarié bénéficie d' examens médicaux périodiques par le médecin du travail en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-22.373, InéditCassation

[…] La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise confiée à la sociét Cateis suivant délibération du CSE du 26 février 2019 et de la condamner à payer à la société Cateis une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au regard des dispositions des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, […] qui sont applicables et qui prévoient, conformément à l'article R. 231-49 du même code, […]

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3Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 08/03470Infirmation

[…] La cassation, au visa des articles R.231-49 et R.241-53 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, est fondée par le fait que l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé ne justifie pas de ses frais de déplacement consacrés à la visite médicale annuelle de médecine du travail pour en obtenir le remboursement, et au visa de l'article 4 du code de procédure civile par le fait que la cour était uniquement saisie d'une demande de résiliation judiciaire et n'avait pas à constater la démission de M. Y ; […] Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 241-49-1 devenu l'article

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