Article R231-54-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux au sens de l'article R. 231-54-1, l'employeur procède, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de ceux-ci.
I. - Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R. 231-53 et R. 231-53-1 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 241-1-1.
II. - L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2009, n° 08/03974
Infirmation partielle

[…] Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 230-2 du code du travail, devenu l'article L 4121-1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que selon l'article R 4411-6 du code du travail, sous lequel ont été recodifiées les dispositions de l'article R 231-54-1, sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :

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  • Ouvrier·
  • Chef d'équipe·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Prime·
  • Protection·
  • Congés payés·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 23 mars 2011, n° 10/01000
Confirmation

[…] Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 02 Mars 2010 […] — la juridiction du premier degré a occulté toute responsabilité de l'employeur découlant directement de son pouvoir de direction sur ses salariés, prévu aux articles R. 231-54-2 et suivants du Code du travail ;

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  • Benzène·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Décès·
  • Affection·
  • Tableau

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-82.804, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1 er , du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, R. 231-54-2, R. 231-54-5 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Imprudence ou négligence·
  • Lien de causalité·
  • Cause exclusive·
  • Nécessité·
  • Décès·
  • Autopsie·
  • Victime·
  • Aérosol·
  • Poussière
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