Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
II. - Les résultats de l'évaluation des risques chimiques prévue à l'article R. 231-54-2 sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
[…] en l'occurrence méconnaissance de la réglementation applicable aux fiches de données de sécurité, absence des informations prévues par l'article R. 231-54-4 du code du travail, absence d'équipement individuel de protection, […] que son employeur lui ayant demandé des explications par courrier du 18 octobre 2005, elle l'a informé le 24 octobre 2006 qu'elle exerçait son droit de retrait depuis le 16 octobre conformément à l'article L.231-8 du code du travail et a demandé à visionner les enregistrements vidéos effectués durant la période où elle a été sujette à démangeaisons ; […] que par courrier du 4 décembre 2006, […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
[…] au premier alinéa de l'article R. 231-54 -15, […] établie en application de l'article R . 241-57 ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, […] le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231 -2 et L. 231 -7 est susceptible d'être dépassée, […] L'article R231 -56- 4 du code du travail […]
[…] R.G. : 04/01795 […] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 230-2, R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-4 du Code du travail que les mesures de protection individuelle des salariés doivent toujours avoir un caractère subsidiaire ou complémentaire, et ne doivent être mises en oeuvre que lorsque les autres moyens de prévention (suppression du risque, protection collective) sont impossibles ; […] Condamne Y Z au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour estime devoir fixer à 200 Euros.
[…] R231-54 -3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231-54 -4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231-54 -5 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -6 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -7 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231 […]
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