Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 23/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 mars 2023, N° 20/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/01684
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZUU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00358)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 30 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
né le 11 Février 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [D] [Z] épouse [L]
née le 31 Mars 1960 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [N]
né le 15 Septembre 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [R] [A]
né le 15 Avril 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [V] [G]
né le 18 Février 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Syndicat CGT DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 20] pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 15]
[Localité 20]
Syndicat CFDT DE LA CHIMIE ET DE L’ENER LE SYNDICA T CFDT DE LA CHIMIE ET DEGIE DAUPHINÉ VIVARAIS pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 18]
[Localité 4]
Syndicat CFE-CGC CHIMIE DAUPHINÉ SAVOIE pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 5]
[Localité 6]
tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. RHODIA OPERATIONS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
et Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Z] épouse [L], née le 31 mars 1960, a été engagée en qualité d’ingénieur de fabrication par la société Rhône Poulenc chimie à compter du 1er septembre 1983. Son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Rhodia chimie, Teris [Localité 20], Teris, Teris spécialités et Rhodia opérations. Il a été rompu au 30 avril 2018 dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
M. [S] [W], né le 11 février 1963, a été recruté à compter du 16 octobre 1986 par la société Rhône Poulenc en qualité de dessinateur d’études. Son contrat a été successivement transféré à la société Rhodia opérations, à la société Perstorp et à la société Vencorex. Il a été placé en préretraite amiante au 1er février 2020.
M. [Y] [N], né le 15 septembre 1960, a été engagé par la société Rhône Poulenc chimie à compter du 15 décembre 1986, en qualité d’ingénieur contrôle et régulation. Son contrat de travail a été successivement transféré à la société Rhodia opérations, à la société Perstorp et à la société Vencorex.
M. [V] [G], né le 15 avril 1968, a été recruté par la société Rhône Poulenc chimie à compter du 10 janvier 1986 en qualité d’agent de maitrise. Son contrat a été successivement transféré à la société Rhodia opérations, à la société Perstorp et à la société Vencorex.
M. [R] [A], né le 18 février 1961, a été engagé par la société Rhône Poulenc chimie à compter du 8 décembre 1989 en qualité d’agent de maîtrise production. Son contrat a été successivement transféré à la société Rhodia opérations, à la société Perstorp et à la société Vencorex.
Par requête du 13 mai 2020, Mmes [O], épouse [M], et [Z], épouse [L], et MM [W], [N], [A], [G] et [E] ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer leur action recevable en l’absence de prescription et condamner la société Rhodia Opérations à réparer leurs préjudices moraux d’anxiété du fait de l’exposition à des produits toxiques.
Les syndicats CGT des personnels du site chimique de [Localité 20], CFDT de la Chimie et de l’Energie Dauphiné Vivarais et CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie ont, quant à eux, demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société Rhodia Opérations à leur verser des dommages et intérêts en application de l’article L.2132-3 du code du travail.
La société Rhodia Opérations a soulevé à titre principal, l’irrecevabilité des demandes adverses à raison de la prescription, et à titre subsidiaire, elle a sollicité le débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions.
Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Prononcé la jonction de l’ensemble des affaires qui se poursuivra sous le seul N° RG 20/00358,
Déclaré la demande de Mmes [O] épouse [M] et [Z] épouse [L] et MM [W], [N], [A], [G] et [E] au titre du préjudice d’anxiété du fait de l’exposition à des produits toxiques, irrecevable au motif de la prescription,
Débouté Mmes [O] épouse [M] et [Z] épouse [L] et MM [W], [N], [A], [G] et [E] du surplus dc leurs demandes,
Débouté les syndicats CGT des personnels du site chimique de [Localité 20], CFDT de la Chimie et de l’Energie Dauphiné Vivavrais et CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie de l’ensemble de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 31 mars 2023 par Mme [Z], M. [W] et le syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 20], le 1er avril 2023 par Mme [M], M. [N] et M. [A], le 3 avril 2023 par le syndicat CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie et la société Rhodia, le 4 avril 2023 par le syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie Dauphiné Vivavrais et le 14 avril 2023 par M. [E]. L’accusé de réception a été signé sans date par M. [G].
Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [Z], épouse [L], et MM. [W], [N], [A] et [G], ainsi que les syndicats CGT des personnels du site chimique de [Localité 20], CFDT de la Chimie et de l’Energie Dauphiné Vivarais et CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie ont interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [Z] épouse [L] et MM. [W], [N], [A] et [G], ainsi que les syndicats CGT des personnels du site chimique de [Localité 20], CFDT de la Chimie et de l’Energie Dauphiné Vivarais et CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie sollicitent de :
Infirmer le jugement en ce qu’il déclaré irrecevable comme prescrite la demande de réparation au titre du préjudice d’anxiété dû à leur exposition aux produits toxiques de Mme [Z] et MM [W], [N], [A] et [G],
Et statuant à nouveau,
Juger que les demandeurs ne sont pas prescrits en leur action :
— A titre principal, parce que leur droit d’agir n’a été ouvert qu’à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019,
— A titre subsidiaire, parce qu’ils n’ont jamais été mis en mesure d’avoir connaissance du risque élevé qu’ils avaient de développer une pathologie grave,
En conséquence,
Déclarer recevable l’action des demandeurs,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
Juger que les demandeurs ont tous été exposés à des produits cancérogènes ou hautement dangereux pour leur santé,
Juger que l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les dispositions requises par les articles L.4121-1 et L.4122-1 du code du travail.
En conséquence,
Condamner la société Rhodia Opérations à verser, en réparation de leur préjudice d’anxiété du fait de cette exposition à des produits toxiques, à :
M. [W] : 12 400 euros,
Mme [Z] épouse [L] : 12 000 euros,
M. [N] : 12 400 euros,
M. [A] : 11 800 euros,
M. [G] : 10 400 euros,
Condamner la société Rhodia Opérations à verser la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [W], Mme [Z] épouse [L], M. [N], M. [A] et M. [G].
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les syndicats de leur demande de réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
Et statuant à nouveau,
Juger que sur le fondement des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats CGT des personnels du site chimique [Localité 20], CFDT de la Chimie et de l’Energie Dauphiné Vivarais et CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie, sont bien fondés dans leur action aux côtés des salariés,
En conséquence,
Condamner la société Rhodia Opérations à payer au syndicat CGT des personnels du site chimique [Localité 20] :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Rhodia Opérations à payer au syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie Dauphiné Vivarais :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 2132-3 du Code du travail,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Rhodia Opérations à payer au syndicat CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie
2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L2132-3 du Code du travail,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Rhodia Opérations aux entiers dépens de 1ère instance,
Condamner enfin la même aux entier dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Rhodia Opérations sollicite de :
Confirmer le jugement dont appel,
Et, conséquemment,
A titre principal :
Juger que les demandes sont prescrites et/ou dirigées contre la personne morale qui n’était pas débitrice de l’obligation en cause,
Les déclarer en conséquence irrecevables,
Déclarer en conséquence les demandes des syndicats irrecevables,
Subsidiairement :
Débouter les appelants de leur demande ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
Débouter le syndicat CGT des personnels du site de [Localité 20] de ses demandes,
Débouter le syndicat CFDT de la Chimie et de l’énergie Dauphiné Vivarais de ses demandes,
Débouter le syndicat CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie de ses demandes,
En tout état de cause :
Condamner les appelants aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2025, a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au titre du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il a été jugé que :
— D’une part que :
— En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.885) ;
— En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.917, 22-20.919, 22-20.920, 22-20.921) ;
— D’autre part que :
— 9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, alors « que le transfert d’une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d’agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l’origine est antérieure à la cession de l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, la cour d’appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu’à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n’a pas la qualité d’employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :
10. L’application de ces textes ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées avant le transfert des contrats de travail.
11. Pour rejeter les demandes de remise des attestations visées à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l’ancien article R. 4412-58 du code du travail, l’arrêt retient d’une part que l’article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, d’autre part qu’il résulte de la fiche de carrière du salarié, que suite à la filialisation des activités de distribution d’EDF et de GDF le contrat de travail de l’intéressé a effectivement été transféré, à compter du 1er janvier 2008, à la société ERDF, devenue Enedis, et ce, jusqu’à son départ en inactivité le 1er février 2016. L’arrêt en déduit que conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, la société EDF ne dispose d’aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-15.578).
En l’espèce, le contrat de travail liant Mme [Z] épouse [L] et la société Rhodia opérations n’a jamais été transféré jusqu’à sa rupture en date du 30 avril 2018.
En revanche, il ressort des pièces produites, spécialement du traité de cession en date du 6 juillet 2008, que les contrats de travail de MM. [W], [N], [G] et [A] ont été transférés le 1er septembre 2008 de la société Rhodia opérations à la société Perstorp Holding France dans le cadre de la cession partielle d’activités.
L’ensemble de ces salariés a donc travaillé pour la société Rhodia opérations et/ou pour les sociétés aux droits desquelles elle vient et soutiennent avoir été exposés, à cette occasion, à des produits chimiques dangereux et/ou CMR ayant généré, pour chacun d’eux, un préjudice d’anxiété à raison du risque de développer une maladie grave.
La société Rhodia opérations se prévaut à tort qu’elle ne serait pas débitrice de l’obligation d’indemniser le préjudice d’anxiété des salariés pour ceux dont le contrat de travail a été transféré au motif que le préjudice serait né après ledit transfert.
En effet, les demandeurs salariés à l’instance se prévalent d’un fait dommageable qui s’est produit lorsqu’ils étaient au service de la société Rhodia opérations ayant consisté en une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il est indifférent que le préjudice se soit manifesté ultérieurement alors que les salariés n’étaient plus au service de la société Rhodia opérations et que le contrat de travail ait fait l’objet d’une rupture ou d’un transfert.
Il ne saurait être raisonné par analogie avec le préjudice d’anxiété des salariés résultant de l’inscription de leur établissement sur la liste ACAATA, qui nait effectivement à la date de publication de l’arrêté au journal officiel de la République française (JORF), dans la mesure où il s’agit d’un régime spécifique issu de l’article 41 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 et dérogatoire au droit commun de la responsabilité contractuelle sur laquelle la présente action des salariés requérants a été engagée.
Dans ce régime dérogatoire, les salariés ayant travaillé dans un établissement figurant sur la liste ACAATA n’ont pas à démontrer l’existence d’une exposition fautive au risque et n’ont pas à rapporter la preuve d’une inquiétude permanente liée à cette exposition.
En revanche, les salariés qui ne peuvent pas bénéficier de l’ACAATA doivent justifier d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave ainsi que de la réalité et de l’étendue du préjudice.
Or, ceux-ci, en cas de transfert de leur contrat de travail, ont le choix d’agir contre le cédant ou le cessionnaire, en application de l’article L 1224-2 du code du travail, au titre des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, en l’occurrence la société Rhodia opérations.
De la même manière, à titre de comparaison, l’employeur qui reprend un contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas tenu des conséquences d’une faute inexcusable commise par l’employeur antérieur, excepté s’il existe une convention entre eux (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.534). Il apparaîtrait difficilement justifiable que selon la juridiction saisie et la procédure appliquée ce soit tantôt l’employeur à l’origine du manquement qui indemnise le préjudice, tantôt celui auquel le contrat a été transféré étant souligné que cela soit en matière de préjudice d’anxiété ou de faute inexcusable, le manquement de l’employeur en cause est peu ou prou similaire puisque résultant d’une violation de son obligation de prévention et de sécurité et/ou du respect de la réglementation spécifique à divers produits toxiques, la seule différence résidant dans le fait que le préjudice d’anxiété indemnise un dommage avant la déclaration éventuelle d’une maladie professionnelle alors que la faute inexcusable répare les préjudices après la déclaration de celle-ci.
Par ailleurs, la circonstance que certains des salariés demandeurs aient pu agir dans une instance distincte à l’encontre de la société Rhodia opérations, au titre de leur préjudice d’anxiété allégué à raison de leur exposition à l’amiante, ne fait pas obstacle à ce qu’ils se prévalent d’un préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à d’autres produits nocifs et/ou toxiques, l’anxiété étant majorée et/ou distincte en ce qu’elle résulte de l’exposition à d’autres substances de nature à entrainer un risque de développer des pathologies graves qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement identiques d’une substance à l’autre, ainsi que cela ressort notamment du tableau des maladies professionnelles.
La société Rhodia opérations n’a, au demeurant, pas excipé d’une éventuelle exception de litispendance et les règles de prescription du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante dans un établissement ACAATA et à celle de produits toxiques sont différentes, voire incompatibles, puisque dans le dernier cas, le point de départ ne peut être antérieur à la fin de l’exposition et qu’il débute au jour où le salarié a pleinement connaissance du risque de développer une maladie grave alors que, concernant la première hypothèse, le point de départ est à la publication de l’arrêté de classement de l’établissement.
Enfin, les dispositions du traité de cession relatives à la prise en charge des maladies professionnelles n’ont d’effet qu’entre les parties à l’acte et ne sont pas opposables à raison de l’effet relatif des conventions aux salariés qui eux ne sont pas parties à ce traité.
En définitive, l’ensemble des salariés disposaient bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Rhodia opérations.
Au titre de la prescription
Premièrement, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin (Soc.,8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.585) ;
Deuxièmement, l’article L 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et modifié à plusieurs reprises dispose que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi précise que :
Sct. TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE, Sct. Chapitre unique, Art. L1471-1
V. Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2262 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 énonce que :
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précise que :
I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Troisièmement, l’article R. 231-54-4 du code du travail abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 énonce que :
I. – L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d’assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
II. – Les résultats de l’évaluation des risques chimiques prévue à l’article R. 231-54-2 sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l’absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l’entreprise ainsi qu’au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l’évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
L’article R 231-54-14 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 1er mai 2008 prévoit que :
L’employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
L’article R 231-54-15 dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 1er mai 2008 énonce que :
L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu’aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas applicables. La nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.
Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes:
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’article R 231-54-16 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 1er mai 2008 énonce que :
I. – a) Un travailleur ne peut être affecté, par l’employeur, à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15, que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude, établie en application de l’article R. 241-57 ou du I de l’article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s’il s’agit d’un salarié agricole, atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise.
L’examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen clinique général et, selon la nature de l’exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l’employeur.
Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l’interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l’employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d’aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l’inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d''uvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l’employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu’une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d’être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l’intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.
b) En dehors des visites périodiques, l’employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu’il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
d) Le médecin du travail est informé par l’employeur des absences, pour cause de maladie d’une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15.
II. – Si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.
Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6, en vue d’assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. – Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d’exposition prévue à l’article R. 231-54-15 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article.
IV. – Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d’exposition dans les conditions prévues à l’article R. 241-56 ou à l’article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d''uvre et peut être adressé, avec l’accord du travailleur, à un médecin de son choix.
Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d''uvre, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. – Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a) du présent article, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
L’article R231-56-4 du code du travail abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par décret n°2001-97 du 1 février 2001 prévoit que :
Si les résultats de l’évaluation prévue au I de l’article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d''uvre et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en 'uvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d’équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l’exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
L’article R231-56-10 du code du travail abrogé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008, modifié par décret n°2001-97 du 1 février 2001 énonce que :
I- Les travailleurs et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d’une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l’utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d’autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 231-56-6.
II. – Les travailleurs et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l’article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. – L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l’évaluation des risques prévue au I de l’article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l’exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L’employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
IV. – Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
V. – Sans préjudice des dispositions prises en application de l’article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’article R.4412-39 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 prévoit que :
L’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
L’article R. 4412-41 du code du travail abrogé par décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 et créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
L’employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l’article R. 4412-40, une fiche d’exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
L’article R.4412-42 du code du travail abrogé par décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 et créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que :
Chaque travailleur intéressé est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations l’intéressant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
L’article R4412-58 du code du travail abrogé par décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 dispose que :
Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l’article R. 4412-40, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
L’article R4412-86 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
Si les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
1° Les activités ou les procédés industriels mis en 'uvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
3° Le nombre de travailleurs exposés ;
4° Les mesures de prévention prises ;
5° Le type d’équipement de protection à utiliser ;
6° La nature et le degré de l’exposition, notamment sa durée ;
7° Les cas de substitution par un autre produit.
L’article R 4412-87 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
L’employeur organise, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ;
3° Les prescriptions en matière d’hygiène ;
4° Le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, pour la prévention d’incidents et en cas d’incident.
L’article R 4412-90 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que :
L’employeur informe les travailleurs de la présence d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
En l’espèce, pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée de leur action qui est, dans le dernier état du droit, de deux années, en vertu de l’article L 1471-1 du code du travail, dès lors que les salariés demandeurs agissent sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle de l’employeur et plus spécifiquement de son obligation de prévention et de sécurité, ces derniers ne sauraient soutenir qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir avant l’arrêt précité de la Cour de cassation du 11 septembre 2019 dans la mesure où la jurisprudence n’est pas créatrice de droit.
Tout au plus, le juge doit prendre en compte une norme nouvelle, et notamment un revirement de jurisprudence, à l’occasion de l’examen d’un recours mais il ne saurait, au mépris du principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité prévu par l’article 2 du code civil, admettre la recevabilité d’une action au seul motif que la voie de droit était jusqu’alors fermée alors même qu’elle serait déclarée prescrite, en faisant application des conditions d’application de la nouvelle norme jurisprudentielle aux faits de l’espèce.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, la société Rhodia opérations soutient à juste titre qu’à tout le moins, l’exposition alléguée à des substances toxiques a cessé la concernant au départ de l’entreprise des salariés, que ce départ ait résulté du transfert du contrat de travail ou de la fin de celui-ci.
Ce départ de l’entreprise a certes eu lieu plus de deux années avant la saisine du conseil de prud’hommes par requêtes en date du 13 mai 2020, que les contrats de travail aient été transférés au 1er septembre 2008 ou qu’ils aient pris fin ultérieurement.
Cependant, les demandeurs salariés font valoir qu’ils n’ont pu avoir connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave à raison de leur exposition à divers produits nocifs ou toxiques au cours de l’exécution de leur contrat de travail compte tenu de la non-remise d’une attestation d’exposition aux risques chimiques.
Cette remise d’attestation doit avoir lieu à la sortie de l’établissement, à la diligence de l’employeur qui supporte la charge de la preuve de cette transmission et de son caractère conforme.
La société Rhodia opérations, qui ne produit aucune attestation d’exposition aux risques chimiques remise à chacun des salariés à la sortie de l’établissement et qui n’a pas élevé, le cas échéant, d’incident de pièces pour obtenir lesdites attestations des différents cessionnaires des contrats de travail transférés des salariés lorsque ceux-ci ont quitté l’établissement, étant rappelé qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont elle se prévaut, ne saurait déduire que les salariés ont eu connaissance de leur risque élevé de développer une pathologie grave à raison de leur exposition à des produits chimiques du fait que :
— les salariés versent aux débats des fiches de sécurité des produits litigieux dès lors que la date à laquelle celles-ci se sont trouvées en leur possession est ignorée ;
— la circonstance que ces fiches aient pu être consultables par tous n’implique pas que les salariés aient pu le faire et surtout qu’ils aient pu savoir personnellement à quels produits toxiques ils étaient exposés ;
— le fait que les produits litigieux soient classés par la législation et la réglementation permet tout au plus d’établir leur dangerosité mais pas la connaissance par chacun des salariés de la date à laquelle il a été exposé à ceux-ci dans des conditions de dangerosité pour leur santé eu égard au manquement allégué de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité ;
— le fait que les salariés versent aux débats la liste des produits utilisés et un point sur les maladies professionnelles développées dans des pièces communes n’impliquent pas ispo facto que chacun des salariés a eu connaissance de manière contemporaine à ces documents de sa propre exposition à des produits nocifs, de leur nature et des pathologies graves susceptibles d’être développées ;
— les comptes-rendus de réunion des CHSCT des 16 mars, 25 avril 2006 et 04 octobre 2007 ne sont pas davantage la preuve de la connaissance, par les salariés, du risque dans la mesure où ces documents sont produits dans le cadre du présent contentieux et que la date à laquelle les salariés en ont eu connaissance est ignorée.
Il s’ensuit que faute pour la société Rhodia opérations de produire des fiches d’exposition à des produits toxiques pour chacun des salariés demandeurs à l’instance à leur sortie de l’établissement du [Localité 20] et a fortiori de justifier des conditions dans lesquelles elle a assuré, au fil de la carrière professionnelle des salariés à son service, la traçabilité et leur information de leur exposition à des substances toxiques, elle ne démontre pas que les salariés ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à des produits toxiques plus de deux ans avant l’introduction de l’instance devant la juridiction prud’homale par requêtes du 13 mai 2020.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer recevables les actions de Mme [Z], épouse [L], et MM [W], [N], [A] et [G] en l’absence de prescription et eu égard à leur intérêt à agir contre la société Rhodia.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité et le préjudice d’anxiété :
Premièrement, il a été jugé que :
— Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
9. Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
10. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.598, 20-16.599, 20-16.584).
Deuxièmement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L 4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R 4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R 4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R 4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, d’une première part, l’employeur admet lui-même dans ses écritures qu’il a utilisé des produits classés CMR ou ACD, soit des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou des agents chimiques dangereux, contestant uniquement l’exposition personnelle et avérée de chacun des salariés demandeurs auxdits produits ainsi que le risque élevé de développer une pathologie grave et l’anxiété personnellement subie.
Les salariés produisent également de nombreuses pièces établissant l’emploi des produits litigieux, que cela soit des points incidents, des comptes-rendus du CHSCT des années 2006, 2007, des fiches de données de sécurité de produits, des photographies ou encore des procédés de fabrication.
La société Rhodia opérations n’établit pas avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires d’évaluation des risques, de minimisation de ceux-ci, d’information et de formation des salariés et d’avoir respecté la législation et la réglementation précitées sur l’utilisation de produits chimiques dangereux.
En particulier, elle ne verse aux débats aucun document unique d’évaluation des risques professionnels pourtant obligatoire depuis un décret n°2001-1016 du 05 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévu par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail et a fortiori ses mises à jour annuelles.
Elle ne produit pas davantage les évaluations des risques chimiques, l’information devant être donnée aux représentants du personnel ou encore les notices pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux.
Elle ne verse pas davantage aux débats de liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l’évaluation des risques prévue au I de l’article R. 231-56-1 du code du travail met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l’exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués.
Le seul fait que les accidents et incidents liés à un risque chimique aient pu faire l’objet d’une étude lors de réunions du CHSCT ou qu’un suivi médical ait été mis en place pour certains travailleurs ne saurait constituer une mesure suffisante.
S’agissant de l’exposition personnelle de chaque salarié, M. [W] s’est vu délivrer par la société Vencorex par courrier du 9 juin 2020 une attestation d’exposition depuis 1997. Il justifie au demeurant avoir travaillé en qualité de technicien d’entretien puis agent de maitrise entretien dans différents ateliers utilisant les produits précités.
Quoiqu’ils n’aient pas été destinataires d’une attestation d’exposition, les autres salariés justifient également avoir été exposés tout au long de leur carrière à ces produits : Mme [Z] justifie en qualité d’ingénieur QSE, M. [N] en qualité d’ingénieur contrôle et régulation, M. [A] en qualité d’agent de maîtrise production et de leader gestion produit et enfin M. [G] en qualité d’ingénieur procédé.
Plus avant, l’exposition des salariés devant intervenir régulièrement dans les ateliers, à des produits chimiques dangereux, est avérée au regard de leur intervention dans les procédés de production versés aux débats, employant ces matières.
Elle résulte également, pour l’ensemble des salariés du site, de la carte de pollutions des sols du site avec des zones de décharge enterrée, dont de la dioxine, ou de zone de décharge enterrée avec des pollutions brais de PHAC.
L’exposition est également révélée par les 21 accidents s’étant produits de 2005 à février 2008 impliquant des produits chimiques dangereux.
L’exposition est en définitive jugée certaine pour l’ensemble des salariés demandeurs du site dans la mesure où ils étaient amenés, pour certaines tâches, à se rendre à intervalles réguliers dans les ateliers, travaillaient à immédiate proximité et qu’il est mis en évidence une présence généralisée et durable de très nombreux produits chimiques dangereux sur le site, sans que la société Rhodia opérations ne fournisse la moindre pièce utile sur les conditions de sécurité afférentes à leur stockage et leur utilisation.
Il est également observé que chaque salarié a décrit de manière précise les missions qu’il a réalisées dans le temps au fil des postes occupés et énuméré les produits chimiques dangereux et/ou CMR auxquels il a été exposé sans que la société Rhodia opérations ne produise le moindre élément utile venant contredire ceux fournis par les demandeurs à l’instance.
Les nombreuses fiches de produits chimiques produites par les salariés mettent en évidence un emploi régulier et généralisé de ces substances, de nature à exposer les salariés à celles-ci de manière habituelle.
Leur dangerosité et le risque élevé de développer une pathologie grave sont suffisamment avérés, au vu des nombreuses fiches de produits versées aux débats par les intimés, l’appelante admettant elle-même le classement CMR de certains produits.
Il s’ensuit qu’il convient infirmant le jugement entrepris de dire que la société Rhodia opérations a manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
D’une seconde part, la société Rhodia opérations soutient à tort le fait qu’elle ne doit indemniser que le préjudice d’anxiété résultant d’un manquement à son obligation de prévention et de sécurité lorsque les salariés étaient à son service et qu’il doit être tenu compte, en en minorant le quantum, du fait que certains des salariés ont vu leur contrat de travail transféré.
En effet, le préjudice d’anxiété relativement à l’exposition à un produit chimique donné est unique et indivisible puisqu’il se définit comme la situation par le fait de l’employeur d’inquiétude permanente face au risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’exposition audit produit.
Il s’ensuit que les employeurs successifs, qui ont concouru au même préjudice du salarié, doivent l’indemniser dans son intégralité, sans préjudice de la part contributive de chacun à la dette.
Il convient donc, pour chaque salarié qui justifie d’une exposition à des substances chimiques et/ou toxiques de nature à générer une pathologie grave, de vérifier si, d’après les pièces produites, il établit avoir personnellement subi un préjudice d’anxiété consécutif.
La société Rhodia opérations critique de manière non fondée la méthode d’évaluation du préjudice d’anxiété de chacun des salariés concernés, dès lors que celle-ci est jugée comme s’accroissant de manière proportionnelle à la durée d’exposition, dans des conditions ne respectant pas l’obligation de prévention et de sécurité.
Le fait de faire varier le montant du préjudice d’anxiété au regard du nombre de produits chimiques dangereux et CMR auxquels chacun des salariés a été exposé est également considéré comme une juste et objective appréciation du préjudice d’anxiété dans la mesure où celle-ci se trouve accrue par la pluralité d’exposition.
En outre, la société Rhodia opérations se prévaut d’un moyen hypothétique tenant au fait que les produits n’ont pas tous la même dangerosité et ne susciteraient pas un préjudice d’anxiété équivalent, alors même qu’elle ne développe pas de moyen en fait, pour chacun des produits auxquels les salariés ont été exposés, nonobstant le fait que chaque salarié demandeur a fourni une liste précise des produits incriminés auxquels il a été exposé dans des conditions exclusives de l’application non prouvée de règles de sécurité adéquates.
Le rapprochement avec l’indemnisation alléguée comme allouée en cas de maladie professionnelle en cas de plaques pleurales selon le taux d’IPP reconnu est sans pertinence puisqu’il s’agit de l’indemnisation non pas de l’ensemble du préjudice corporel possible mais d’un seul poste et qui plus est pour un produit, l’amiante, qui n’est pas concerné par le présent litige.
Enfin, la cour d’appel ne peut qu’observer que la société Rhodia opérations ne propose, à titre subsidiaire, aucune évaluation du préjudice d’anxiété si celui-ci était reconnu malgré son opposition à ce titre.
M. [W] justifie de la réalité de son préjudice d’anxiété par la production d’un certificat médical dont il résulte qu’il est traité pour un lymphome malin non hodgkinien de type folliculaire par polychimiothérapie depuis 2006 et par le lien qu’il fait avec son activité professionnelle en expliquant que selon l’Association France Lymphome Espoir, « dans la plupart des cas, l’origine du lymphome folliculaire est inconnue. Il a toutefois été montré que l’exposition à certains produits, en particulier les pesticides et les solvants, est associée à un risque accru de survenue des lymphomes non hodgkiniens. » (pièce n°81).
Dans la mesure où cette pathologie n’a pas été reconnue comme une maladie professionnelle, il est fondé à solliciter un préjudice d’anxiété tenant au fait que l’intéressé puisse s’inquiéter de développer diverses maladies avec une crainte récurrente objectivée tenant au fait de savoir si cela est ou non due à son exposition passée à de plusieurs substances chimiques dangereuses.
Eu égard à ces éléments, à ses fonctions et à sa durée d’exposition, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Rhodia opérations à payer à M. [W] la somme de 12 400 euros au titre de son préjudice d’anxiété.
Mme [Z] épouse [L], produit une attestation de son époux témoignant d’une anxiété de celle-ci, laquelle est également évoquée dans le certificat médical rédigé par le Dr [C] qui retient qu’elle « présente une inquiétude récurrente et invalidante en lien avec son exposition professionnelle à différents produits chimiques toxiques ».
Elle justifie être suivie pour deux méningiomes et 2 adénomes de bas grade au niveau du côlon et du rectum et elle fait le lien avec l’exposition à des produits toxiques, étant observé que l’absence de reconnaissance de maladies professionnelles pour ces pathologies lui permet de solliciter l’indemnisation du préjudice d’anxiété résultant de la remémoration de son exposition à des substances dangereuses à chacune des pathologies qu’elle peut développer.
Eu égard à ces éléments, à ses fonctions et à sa durée d’exposition, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Rhodia opérations à payer à Mme [Z] épouse [L] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété.
M. [N] justifie par la production de son dossier médical qu’il souffre de troubles ventilatoires sous segmentaire, en topographie rétro-stérnale et il fait un lien avec son environnement professionnel, sans pour autant qu’une reconnaissance de maladie professionnelle avérée fasse obstacle à son indemnisation. Il établit au demeurant par la production d’une attestation de son épouse qu’il manifeste de manière récurrente des craintes ou inquiétudes liées à son exposition à des produits chimiques.
Eu égard à ces éléments, à ses fonctions et à sa durée d’exposition, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Rhodia opérations à payer à M. [N] la somme de 12 400 euros au titre de son préjudice d’anxiété.
M. [A] justifie d’un préjudice d’anxiété en versant aux débats l’attestation de son compagnon lequel témoigne qu’il « dort très mal. Il souffre régulièrement d’insomnies (')
Il est souvent fatigué et irritable et de plus en plus angoissé. Dès l’apparition d’une douleur, d’un signe physique, il consulte rapidement un médecin pour pratiquer des examens (').
Je le sens clairement obsédé par l’apparition du moindre signe clinique. Une angoisse, un stress qui vient s’ajouter à son état de fatigue. A tel point qu’il fait parfois des baisses de tension ou des malaises vagaux. »
Eu égard à ces éléments, à ses fonctions et à sa durée d’exposition, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Rhodia opérations à payer à M. [A] la somme de 11 800 euros au titre de son préjudice d’anxiété.
M. [G] justifie d’un préjudice d’anxiété en produisant une attestation de ses proches indiquant notamment qu'« il évoque ses craintes quant aux produits toxiques qu’il a pu utiliser tout au long de sa carrière, à leur toxicité et aux séquelles indélébiles qu’ils ont pu laisser dans son organisme ('). Une toux qui parfois ne s’estompe pas et dure un peu l’inquiète, il en est de même d’une tâche qu’il voit apparaître sur sa peau. La qualité de son sommeil est altérée (') ».
Son épouse témoigne qu’il s’est vu diagnostiquer le 2 octobre 2023 un cancer de l’amygdale, ce qui a « exacerbé son anxiété » étant observé qu’il fait le lien avec son activité professionnelle en s’appuyant sur une étude parue dans « American journal of industrial medicine » en 2000, dont il résulte que l’exposition aux chlorophénols est un facteur de risques élevé pour le cancer nasal et nasopharyngé, étant rappelé qu’en l’absence de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, l’intéressé est fondé en sa demande d’indemnisation à raison de la remémoration de son exposition passée à des substances dangereuses à chaque découverte d’une maladie.
Eu égard à ces éléments, à ses fonctions et à sa durée d’exposition, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Rhodia opérations à payer à M. [G] la somme de 10 400 euros au titre de son préjudice d’anxiété.
Sur les prétentions des syndicats :
Quoique la société Rhodia soulève l’irrecevabilité de l’action des trois syndicats parties à la procédure, elle ne développe aucun moyen ou soutien de cette prétention.
Au demeurant, au visa de l’article L. 2132-3 du code du travail, les trois syndicats intervenants volontaires sont recevables en leur action tendant à voir défendre l’intérêt collectif de la profession, qui consiste notamment à ce qu’un employeur respecte les mesures légales et réglementaires liées à l’emploi de produits chimiques dangereux et CMR et en cas de manquement, répare le préjudice subi.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur l’irrecevabilité soulevée de l’action des syndicats, il y a lieu de déclarer recevable l’action des syndicats CGT des personnels du site chimique de [Localité 20], CFDT de la chimie et de l’énergie Dauphiné Vivarais et CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie.
Sur le fond, les syndicats établissent qu’ils ont 'uvré pour faire reconnaître les risques encourus par les salariés et les ont aidés à obtenir réparation du préjudice subi.
Le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession est également établi de sorte qu’infirmant la décision entreprise il y a lieu de condamner la société Rhodia opérations à payer à chacun des trois syndicats intervenants la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris la société Rhodia opérations, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Rhodia opérations à payer à chacun de Mme [Z], épouse [L], M. [W], M. [N], M. [A] et M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Rhodia opérations à payer à chacun des syndicats CGT des personnels du site chimique de [Localité 20], CFDT de la chimie et de l’énergie Dauphiné Vivarais et CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les actions de Mme [D] [Z], épouse [L], M. [S] [W], M. [Y] [N], M. [R] [A] et M. [V] [G],
DECLARE recevables les actions des syndicats CGT des personnels du site chimique de [Localité 20], CFDT de la chimie et de l’énergie Dauphiné Vivarais et CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie,
CONDAMNE la société Rhodia opérations à payer :
— à M. [S] [W] les sommes de :
— 12 400 euros net (douze mille quatre cents euros) au titre de son préjudice d’anxiété,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Mme [D] [Z] épouse [L] les sommes de :
— 12 000 euros net (douze mille euros) au titre de son préjudice d’anxiété,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [Y] [N] les sommes de :
— 12 400 euros net à (douze mille quatre cents euros) au titre de son préjudice d’anxiété,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [R] [A] les sommes de :
11 800 euros net (onze mille huit cents euros) au titre de son préjudice d’anxiété,
2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [V] [G] les sommes de :
— 10 400 euros net (dix mille quatre cents euros) au titre de son préjudice d’anxiété,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 20] les sommes de :
— 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif,
— 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie Dauphiné Vivarais les sommes de :
— 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif,
— 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au syndicat CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie les sommes de :
— 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif,
— 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Rhodia opérations aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-97 du 1 février 2001
- Décret n°82-397 du 11 mai 1982
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
- Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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