Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 octobre 2025, n° 23/01684
CPH Grenoble 30 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exposition à des substances toxiques

    La cour a reconnu que l'exposition à des produits chimiques dangereux a engendré un préjudice d'anxiété, et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Exposition à des substances toxiques

    La cour a jugé que l'exposition à des produits chimiques a causé un préjudice d'anxiété, et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Exposition à des substances toxiques

    La cour a constaté que l'exposition à des produits chimiques a causé un préjudice d'anxiété, et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Exposition à des substances toxiques

    La cour a jugé que l'exposition à des produits chimiques a causé un préjudice d'anxiété, et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Exposition à des substances toxiques

    La cour a reconnu que l'exposition à des produits chimiques a engendré un préjudice d'anxiété, et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a jugé que le syndicat était fondé à agir pour défendre l'intérêt collectif et a reconnu l'atteinte à cet intérêt.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a reconnu que le syndicat était fondé à agir pour défendre l'intérêt collectif et a constaté l'atteinte à cet intérêt.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a jugé que le syndicat était fondé à agir pour défendre l'intérêt collectif et a reconnu l'atteinte à cet intérêt.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelants, anciens salariés de la société Rhodia opérations, contestent le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré leur demande de réparation pour préjudice d'anxiété irrecevable pour cause de prescription. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que les demandeurs n'étaient pas soumis à la prescription, car leur droit d'agir n'avait été ouvert qu'à partir d'un arrêt de la Cour de cassation de 2019, et qu'ils n'avaient pas eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave. La cour a également reconnu que la société Rhodia n'avait pas respecté son obligation de sécurité, condamnant ainsi l'employeur à verser des indemnités pour préjudice d'anxiété et à payer les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 23/01684
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01684
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 mars 2023, N° 20/00358
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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